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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00202
N° RG 23/02369 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZUO
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. START SECURITE, représentée par son gérant, Monsieur [M] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Elodie ROLLIN de la SELARL LAURIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.I. MONOD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.C.I. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.C.I. AL [N]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Ardavan AMIR-ASLANI du CABINET COHEN AMIR- ASLANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
Expédition(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Virginie CULLAZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 11 mars 2022, la SCI MONOD a commandé à la société START SÉCURITÉ la présence d’un agent de sécurité au [Adresse 5] à Anthy sur Leman, sur une année à compter du 14 mars 2022, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 moyennant un prix de 216 000 euros TTC.
Suivant devis accepté le 3 juin 2022, la SCI AL [N] a commandé à la société START SÉCURITÉ la présence de deux agents de sécurité au [Adresse 3] à Vétraz Monthoux, sur une année à compter du 6 juin 2022, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 moyennant un prix de 453 600 euros TTC.
Suivant devis accepté le 3 juin 2022, la SCI [T] a commandé à la société START SÉCURITÉ la présence de deux agents de sécurité au [Adresse 2] à Chens sur Léman, sur une année à compter du 6 juin 2022, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 moyennant un prix de 453 600 euros TTC.
Par courrier du 20 juin 2022, [Y] [H], agissant en qualité de gérant des trois SCI, a notifié à START SÉCURITÉ sa décision de résilier les trois contrats à compter du 17 juillet 2022 à 19h.
Par courriers du 10 août 2022, START SÉCURITÉ a mis en demeure :
— la SCI MONOD de lui régler les sommes de 138 216 euros restant dûs au titre du contrat de sécurité et 6434,11 euros correspondant à un tiers des factures de matériel acquis en exécution du contrat,
— la SCI [T] de lui régler les sommes de 397 605,60 euros restant dûs au titre du contrat de sécurité et 6434,11 euros correspondant à un tiers des factures de matériel acquis en exécution du contrat,
— la SCI AL [N] de lui régler les sommes de 397 605,60 euros restant dûs au titre du contrat de sécurité et 6434,11 euros correspondant à un tiers des factures de matériel acquis en exécution du contrat.
Aucun paiement n’a été effectué.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, START SÉCURITÉ a fait assigner les SCI MONOD, [T] et AL [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes dûes en exécution de contrats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, START SÉCURITÉ sollicite du tribunal qu’il :
— juge que les SCI ne démontrent pas l’existence de fautes graves justifiant la résiliation des trois contrats, qu’elles ont résilié sans respecter les formalités préalables prévues par l’article 1226 du code civil, et qu’elles ont commis une faute en résiliant le contrat de prestation de service de sécurité conclu pour une durée déterminée,
— constate que les SCI déclarent les trois contrats indivisibles et qu’il a été conventionnellement stipulé entre elle une solidarité à son égard,
— condamne solidairement les trois SCI à lui verser à la somme de 975 600 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive des trois contrats,
— condamne solidairement les trois SCI à lui verser la somme de 19 302,34 euros correspondant aux investissements réalisés pour l’exécution des contrats,
— condamne solidairement les trois SCI à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les trois SCI aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Elle sollicite du tribunal, à titre subsidiaire, à défaut de solidarité entre les défenderesses, qu’il : – condamne la SCI MONOD à lui verser la somme de 144 000 euros,
— condamne la SCI AL [N] à lui verser la somme de 415 800 euros,
— condamne la SCI [T] à lui verser la somme de 415 800 euros,
— condamne les trois SCI à lui verser chacune la somme de 6434,11 euros correspondant aux investissements réalisés pour l’exécution des contrats,
— condamne les trois SCI à lui verser chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin elle sollicite du tribunal, à titre infiniment subsidiaire, s’il était reconnu l’existence de manquements graves justifiant la résiliation du contrat de mars 2022, qu’il :
— juge que le gérant des trois SCI s’est engagé au titre des contrats AL [N] et [T] de juin 2022 en toute connaissance de cause et que la résiliation pour fautes graves n’est donc pas justifiée pour ces contrats,
— condamne les SCI AL [N] et [T] chacune à lui verser la somme de 415 800 euros, – condamne les SCI AL [N] et [T] chacune à lui verser la somme de 6434,11 euros correspondant aux investissements réalisés pour l’exécution des trois contrats,
— condamne les SCI AL [N] et [T] chacune à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les SCI AL [N] et [T] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les SCI MONOD, [T] et AL [N] demande au tribunal de :
— débouter START SECURITE de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner START SECURITE à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner START SECURITE aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de la société START SÉCURITÉ
1) S’agissant de la résiliation des contrats de prestation de service de sécurité
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La Cour de Cassation a précisé dans ses décisions des 18 octobre 2023 (chambre commerciale) et 25 janvier 2024 (troisième chambre civile) qu’une telle mise en demeure n’était pas exigée pour des faits d’atteinte aux personnes tels que des attouchements sexuels ou des propos insultants et méprisants ayant rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que les trois SCI auraient résilié les contrats de manière unilatérale et fautive, puisqu’elles ne l’auraient pas mise en demeure au préalable et ne justifieraient pas de l’existence de fautes graves de sa part.
Les défenderesses soutiennent que la société START SÉCURITÉ a commis diverses fautes graves durant l’exécution des contrats et qu’une mise en demeure n’était pas exigée au regard de la situation d’urgence dans laquelle elles se trouvaient.
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de prestation de service de sécurité liant les parties résulte de deux devis, n°08022022 conclu avec la SCI MONOD et n°02062022 conclu avec la SCI [T], qui ne contiennent pas de clause résolutoire (pièce n°5 de la demanderesse).
Les SCI défenderesses versent aux débats :
— un courrier du 16 mai 2022 dans lequel elles informent la société START SÉCURITÉ que ses agents se sont endormis durant leur service la nuit du 13 au 14 mai 2022, mettant alors en péril le site qui devait être surveillé (pièce n°2 des défenderesses),
— des courriers électroniques où elles indiquent que les agents de sécurité ne disposaient ni de lignes téléphoniques professionnelles (pièce n°3 des défenderesses) ni de cartes professionnelles, ce qui aurait conduit à des problèmes d’accès aux sites (pièce n°5 des défenderesses).
Si le premier courrier évoque l’existence d’une faute grave au regard d’un éventuel défaut de sécurité, aucun élement objectif ne vient corroborer cette seule affirmation ou constatation des défenderesses, et les autres courriers n’attestent que de manquements, pas plus corroborés, qui auraient pû faire l’objet d’une solution au cours de l’exécution contractuelle.
En outre, les trois SCI ne produisent aucune mise en demeure préalable à la résiliation desdits contrats, qui aurait dû être adressée à START SÉCURITÉ.
Si l’absence de mise en demeure peut être justifiée par une situation d’urgence, aucun élément n’est versé pour justifier un tel état de fait en l’espèce.
En effet, si le courrier du 16 mai 2022 susmentionné fait état d’une faute grave, il apparaît que celle-ci semble avoir été commise de manière ponctuelle, et que le courrier ne constitue qu’un avertissement, ne pouvant caractériser la situation d’urgence requise.
Enfin, il y a lieu de considérer que les faits, si leur existence avait été démontrée, n’étaient pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence susmentionnée, pour autoriser de résilier unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable.
En conséquence, la résiliation unilatérale des contrats de prestation de service de sécurité conclus entre la société START SÉCURITÉ et les SCI défenderesses n’est pas régulière.
2) S’agissant de la solidarité des défenderesses
Conformément aux dispositions de l’article 1309 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux (…) Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société START SÉCURITÉ estime qu’une solidarité a été stipulée dans le contrat litigieux, entre les défenderesses.
Toutefois, le contrat de prestation de service de sécurité résulte de deux devis acceptés les 11 mars et 3 juin 2022 par chaque société, sans qu’il ne soit fait mention de solidarité (pièce n°5 de la demanderesse).
En outre, la qualité d’unique gérant des trois sociétés de [Y] [H] ne peut remettre en cause la réalité selon laquelle ces dernières constituent trois entités juridiques distinctes (pièces n°2 à 4 de la demanderesse).
En conséquence, faute de pouvoir justifier de solidarité expressément mentionnée dans le contrat, il y a lieu d’écarter la solidarité s’agissant de condamnation des défenderesses.
3) S’agissant des demandes pécuniaires
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société START SÉCURITÉ sollicite la somme totale de 975 600 euros à titre d’indemnisation de son préjudice né de la rupture fautive des trois contrats de prestation de service de sécurité, outre 19 302,34 euros à titre de remboursement des investissements réalisés pour l’exécution desdits contrats.
Il ressort des devis acceptés par les défenderesses les 11 mars et 3 juin 2022 et versés aux débats (pièce n°5 de la demanderesse) que les contrats de prestations de service étaient respectivement conclus en contrepartie des sommes annuelles de :
— 216 000 euros TTC, soit 18 000 euros mensuels, pour la SCI MONOD,
— 453 600 euros TTC, soit 37 800 euros par mois, pour la SCI [T].
Il résulte également des développements précédents que la résolution des contrats était irrégulière et que les parties étaient de facto toujours liées contractuellement l’une à l’autre, de sorte que les SCI MONOD et [T] sont tenues de payer les sommes contractuellement convenues avec la société START SÉCURITÉ pour toute la durée du contrat.
Les SCI ont cessé toute relation contractuelle le 20 juin 2022 (pièce n°6 de la demanderesse), conduisant à une perte de gains, subie par START SÉCURITÉ :
— de huit mois s’agissant de la SCI MONOD, soit 144 000 euros (18 000 euros mensuels x 8),
— de onze mois s’agissant de la SCI [T], soit 415 800 euros (37 800 euros mensuels x 11).
En revanche, la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce justifiant la somme demandée au titre des investissements réalisés pour l’exécution des contrats, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant enfin de la SCI AL [N], aucune pièce n’est produite pour justifier d’un engagement contractuel de sa part, de sorte que la société START SÉCURITÉ sera déboutée de toute demande formée à son encontre.
En conséquence, la SCI MONOD sera condamnée à payer à la société START SÉCURITÉ la somme de 144 000 euros TTC, et la SCI [T] sera condamnée à payer à la société START SÉCURITÉ la somme de 415 800 euros TTC, au titre des échéances du contrat de prestation de services de sécurité.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les SCI MONOD et [T] succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les SCI MONOD et AL [E] sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à la société START SÉCURITÉ une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les SCI MONOD, AL [E] et AL [N] seront déboutées de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est constant depuis une décision de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2023, non frappée de pourvoi, que l’existence d’un motif légitime est requise pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
En l’espèce, les SCI MONOD, AL [E] et AL [N] demandent l’écart de l’exécution provisoire.
Elle soutiennent qu’au regard des sommes sollicitées, elles n’auraient, en cas d’exécution provisoire, aucune garantie d’obtenir restitution des sommes versées dans l’hypothèse d’une décision contraire de la cour d’appel, et que la société START SÉCURITÉ ne présenterait aucune garantie sérieuse de solvabilité.
Cependant, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et les défenderesses ne démontrent ni risque sérieux d’insolvabilité de la société START SÉCURITÉ en cas d’infirmation du présent jugement, ni aucun motif légitime permettant d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI MONOD à payer à la S.A.R.L. START SÉCURITÉ la somme de 144 000 euros TTC au titre du contrat de prestation de service de sécurité conclu le 11 mars 2022 et ayant fait l’objet d’une résiliation irrégulière ;
CONDAMNE la SCI [T] à payer à la S.A.R.L. START SÉCURITÉ la somme de 415 800 euros TTC au titre du contrat de prestation de service de sécurité conclu le 3 juin 2022 et ayant fait l’objet d’une résiliation irrégulière ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. START SÉCURITÉ de ses demandes à l’encontre de la SCI AL [N] ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. START SÉCURITÉ de sa demande de condamnations de la SCI MONOD et de la SCI [T] au paiement de somme au titre d’investissements réalisés pour l’exécution des contrats de prestation de service de sécurité ;
CONDAMNE la SCI MONOD et la SCI [T], in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE la SCI MONOD et la SCI [T], in solidum, à payer à la S.A.R.L. START SÉCURITÉ la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI MONOD, la SCI [T] et la SCI AL [N] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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