Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 23 juin 2025, n° 23/02369
TJ Thonon-Les-Bains 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation irrégulière des contrats

    La cour a jugé que la résiliation des contrats n'était pas régulière, car les SCI n'avaient pas respecté les formalités de mise en demeure et n'avaient pas prouvé l'existence de fautes graves.

  • Accepté
    Obligation de paiement des sommes contractuellement convenues

    La cour a constaté que les contrats étaient toujours en vigueur et que les SCI devaient payer les sommes dues pour la période convenue.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que les SCI, ayant succombé dans leurs demandes, devaient être condamnées aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les défenderesses à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. START SÉCURITÉ demande la condamnation des SCI MONOD, [T] et AL [N] au paiement de sommes dues suite à la résiliation irrégulière de contrats de prestation de services de sécurité. Les questions juridiques posées concernent la validité de la résiliation des contrats et la solidarité entre les défenderesses. Le tribunal conclut que la résiliation est irrégulière, condamne la SCI MONOD à verser 144 000 euros et la SCI [T] à verser 415 800 euros à START SÉCURITÉ, tout en déboutant la société de ses demandes contre la SCI AL [N] et de ses demandes d'indemnisation pour investissements. Les SCI MONOD et [T] sont également condamnées aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02369
Numéro(s) : 23/02369
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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