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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS, S.A. SOCIETE FRANCAISE DURADIOTELEPHONE ( SFR ), S.A. ORANGE, S.A.S.SUEZ EAU DE FRANCE, S.A.S. LA SOCIÉTÉ FRANCILIANE, Société SCCV [ Localité, Société SCCV IGNYLANGEVINLE PLESSIS, Société NORTEC INGENIERIE, S.A.S. [ E ] INFRASTRUCTURE, S.A. GRDF, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC, S.A.S. NORTEC INGENIERIE & ARCHITECTURE, S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG PLESSIS, S.A.S. AXIONE, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLESETSAINT, Syndicat de copropriétaires du [ Adresse 1 ], Société RTE RESEAU DETRANSPORT D' ELECTRICITE, Société UNICA FRANCE, Société SOCIETE POUR LA REALISATION D' EQUIPEMENTS ET DE CO NSTRUCTION ( SOREC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Mars 2026
N° RG 26/00184 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3COM
N° :
Société SCCV [Localité 1] C2
c/
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FRANCILIANE, Société SOCIETE POUR LA REALISATION D’EQUIPEMENTS ET DE CO NSTRUCTION (SOREC), S.A.S.BREITMAN& ASSOCIES, Société NORTEC INGENIERIE, Société UNICA FRANCE, Etablissement public [Localité 2] [W] [Localité 3], CommuneCONSEIL DEPARTEMENTALDES HAUTSDESEINE,S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLESETSAINT [Localité 4](SEVESC),S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. GRDF, Société RTE RESEAU DETRANSPORT D’ELECTRICITE,S.C.I. SOCIETECIVILE IMMOBILIERE R G PLESSIS, S.A.S.SUEZ EAU DE FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DURADIOTELEPHONE (SFR), S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, Société SCCV IGNYLANGEVINLE PLESSIS, Communedu [Localité 5], S.A.S. ALPHA CONTROLE, Société ALPHACONTROLE COORDINATION SPS, S.A.S. AXIONE, S.A.S. NORTEC INGENIERIE& ARCHITECTURE,S.A.S. [E] INFRASTRUCTURE, Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société ATRIUM GESTION
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 1] C2
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG PLESSIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. AXIONE
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A.S. NORTEC INGENIERIE & ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société SOCIETE POUR LA REALISATION D’EQUIPEMENTS ET DE CO NSTRUCTION (SOREC)
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A.S. BREITMAN & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 11]
Société NORTEC INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 13]
Société UNICA FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 14]
Etablissement public VALLEE SUD – [Localité 15] [Localité 3]
[Adresse 13]
[Localité 16]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 14]
[Localité 17]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET SAINT [Localité 4] (SEVESC)
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A. GRDF
[Adresse 16]
[Localité 18]
Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 17]
[Localité 19]
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 20]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 19]
[Localité 21]
S.A. ORANGE
[Adresse 20]
[Localité 22]
toutes non comparantes
S.A.S. [E] INFRASTRUCTURE
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 22], représenté par son Syndic, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 24]
[Localité 24]
représentée par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société SCCV [Localité 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 20]
Intervenante volontaire :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FRANCILIANE
[Adresse 27]
[Localité 20]
toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Février 2026, avons mis au 12 mars 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La Société SCCV [Localité 1] C2, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 28] et titulaire d’un permis PC 92060 23 00018 délivré par le maire de cette commune a, par acte des 08, 12, 13, 14, 15, 16, et 19 Janvier 2026, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de demolition et construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 11 Février 2026, la Société SCCV [Localité 1] C2 a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SCCV IGNY LANGEVIN LE PLESSIS demande à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de bien vouloir :
— RECEVOIR la SCCV [Localité 25] en ses écritures ;
— LA DIRE bien fondée ;
Y faisant droit,
— DONNER ACTE à la SCCV IGNY [Localité 26] de ce qu’elle s’en remet
à l’appréciation du juge des référés, s’agissant de la demande objet de la présente instance.
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la SCCV IGNY
[U] [S] relatives à la demande d’expertise sollicitée par la SCCV
[Localité 1] C2.
La S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et la S.A.S. FRANCILIANE demandent à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, de :
• ORDONNER la mise hors de cause de la société Veolia Eau D’Ile De France, qui n’est pas concernée par le présent litige,
• DONNER ACTE à la société Franciliane de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
• DONNER ACTE à la société Franciliane de ses protestations et réserves d’usage.
[E] INFRASTRUCTURE demande de lui :
°DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
°RÉFORMER le paragraphe 11 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant :
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’Expert, autoriser la société
demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, et ce, sous un contrôle, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de [E] INFRASTRUCTURE ;
°RESERVER l’article 700 du CPC.
La S.A. BOUYGUES TELECOM, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATIONS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Veolia Eau D’Ile De France et l’intervention volontaire de la société Franciliane :
La société Veolia Eau D’Ile De France indique ne pas être l’exploitante du service public de production et de distribution d’eau potable qui a été confié, aux termes d’un contrat de concession en date du 16 mars 2024 et pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 décembre
2036, à la société Franciliane. Elle sollicite sa mise hors de cause et demande au juge de référé de prendre acte de l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE, désormais délégataire du service public d’eau potable sur le territoire de la Commune de [Localité 27] (92).
Il convient de mettre hors de cause la société Veolia Eau D’Ile De France et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE;
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE.
Donnons acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire
Donnons acte aux sociétés les ayant formulées, de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise préventive.
Désignons en qualité d’expert :
[I] [R]
[Adresse 30]
[Localité 28]
[Courriel 1]
Tel [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 31] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10. 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 29], le 30 Mars 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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