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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01798 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MIT7
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. PHILASTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 05 Septembre 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, la SCI PHILASTERE a souhaité voir comparaître Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN.
Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné et aux documents régulièrement communiqués.
Madame [P] était non comparante et non représentée à l’audience du 13 novembre 2024.
La SCI PHILASTERE était représentée par son avocat, Maître MOLINA.
Les parties ont été régulièrement convoquées, l’ordonnance sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
La SCI PHILASTERE a justifié de la notification au représentant de l’État dans le département de l’assignation qu’elle a faite à son locataire.
La date de délibéré a été fixée au 8 janvier 2025.
MOTIFS :
Il résulte des débats, de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que :
La SCI PHILASTERE a signé un bail de location, le 25 juin 2018 prenant effet à compter du 3 août 2018 avec Madame [P] [F] concernant un appartement situé à [Adresse 5] – lot N° 62 de la copropriété – avec parking et cave, constituant respectivement les lots 33 et 39 de la copropriété, pour un loyer mensuel de 600 € auquel s’ajoute une provision pour charges mensuelle de 90 € ;
Le bailleur a fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer et de fournir l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire, le 13 juin 2024 pour un montant de 1474.59 € en principal au titre des loyers et des charges impayés. La CCAPEX en a été informée le 14 juin 2024.
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois.
La SCI PHILASTERE a demandé à plusieurs reprise à sa locataire de justifier de son assurance, garantissant les risques locatifs, sans obtenir de réponse.
La SCI PHILASTERE a assigné Madame [P], le 5 septembre 2024 afin de la voir comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
La CCAPEX en a été informée l1 septembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection» dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile le président du tribunal judiciaire ou le «juge des contentieux de la protection» dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble.
Aux termes de l’article 7g de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux. »
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 13 juillet 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article précité ; il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation conventionnelle à 637.13 €, charges et taxes de 130 euros par mois en sus, jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés ; cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] et de toute personne dans les lieux ;
Il n’y a pas lieu à réduire à 8 jours le délai légal après la signification du commandement de quitter les lieux.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1510.09 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 août 2024 ;
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC étant précisé que rien ne justifie au regard des dispositions de l’article 514-1 du CPC qu’elle soit écartée.
L’équité commande de condamner Madame [P] [F] à verser à la SCI PHILASTERE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [P] [F], qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement du 13 juin 2024, et les frais de présentation de l’assignation du 5 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de stipulation aux intérêts de retard, il convient de faire application de l’article 1231-6 du Code Civil de telle sorte que l’arriéré des loyers produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux et de la Protection,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 13 juillet 2024 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à réduire le délai légal de deux mois, prévu par l’article L412-1 Du Code de Procédures civiles d’exécution
Condamne Madame [P] [F] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux occupés situés à [Adresse 5] – lot N° 62 de la copropriété – et le parking et la cave, constituant respectivement les lots 33 et 39 de la copropriété, dans le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution et en tant que de besoin ordonne son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
Ordonne que la présente décision sera notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamne Madame [P] [F] à payer à la SCI PHILASTERE la somme de 1510.09 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe l’indemnité d’occupation à 637.13 € par mois auquel s’ajoute une provision sur charges, mensuelle de 130 euros, en tant que de besoin condamne Madame [P] [F] à payer le montant précité à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Ordonne que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée à 637.13 € auquel s’ajoute une provision sur charges, mensuelle de 130 euros sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé le 25 juin 2018, et tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
Condamne Madame [P] [F] à payer la somme de 500 € à la SCI PHILASTERE au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Madame [P] [F], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commandement du 13 juin 2024, et les frais de présentation de l’assignation du 5 septembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE JUGE LE GREFFIER
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