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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 23/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLEGIAL du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ6E
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] (anciennement [R]), née le 18 avril 2000 à [Localité 6], de nationalité Française, exerçant la profession d’aide-soignante, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
ALPHA ASSISTANCE SERVICES, SARL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 422 997 536, exerçant sous l’enseigne AUTO CONTROL », ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel, Immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 893 910 414, ayant son siège social et demeurant [Adresse 2] (78700),
défaillant
ACTE INITIAL du 01 Septembre 2023 reçu au greffe le 25 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 5] a été présenté à la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS pour une visite technique périodique. Le kilométrage au moment de la visite a été relevé à 171 076 kilomètres.
Le 28 août 2021, Madame [D] [X] a acquis de Monsieur [F] [K], professionnel ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, ledit véhicule pour la somme de 6.000 euros.
Le 2 septembre 2021, Madame [D] [X] a fait changer les pneus du véhicule par le magasin NORAUTO qui a procédé à un examen plus poussé du véhicule et constaté diverses défaillances.
Le 3 septembre 2021, Madame [D] [X] a présenté son véhicule à la société AUTO CONTROLE JPB afin qu’il procède à un autre contrôle.
Le 30 septembre 2021, Madame [D] [X] a confié son véhicule à la société GARAGE DMG pour diagnostic des désordres et vices du véhicule.
Après avoir constaté diverses défaillances affectant le véhicule, Madame [D] [X] a écrit le 11 octobre 2021 à Monsieur [F] [K] afin de solliciter la résolution de la vente, en vain.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 avril 2022, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [F] [K] et la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire contradictoire et a désigné Monsieur [M] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Deux réunions d’expertise judiciaire se sont tenues le 9 mars et le 4 avril 2023, en l’absence de Monsieur [F] [K].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 6 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 1er septembre 2023 et du 15 septembre 2023, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [F] [K] et la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamnés à lui payer le coût des travaux effectués sur son véhicule et à l’indemniser de ses préjudices.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2024, puis l’affaire a été plaidée le 8 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Madame [D] [X] de faire signifier ses dernières écritures à Monsieur [F] [K]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 12 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 mars 2024 et signifiées le 20 février 2025 à Monsieur [F] [K], Madame [D] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants, et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 217-3 du code de la consommation ;
Vu l’article 42 et suivants, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 211—3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [F] [K], à verser à Madame [X] une somme de 5.700 € au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés non-décelés par la société ALPHA ASSISTANCE SERVICE AAS ;
CONDAMNER Monsieur [K], à verser à Madame [X] une somme de 300 € au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [K] à verser à Madame [X] une somme de 12.352,43 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [K] à verser à Madame [X] une somme fixée au 14 août 2023 à 2.148 € et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [K] à verser à Madame [X] une somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [K] à verser à Madame [X] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et Monsieur [K] aux entiers dépens, ce compris les dépens exposés devant le juge des référés, dans le temps de l’expertise et dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les frais d’expertise ont été évalués à la somme de 1.000 € ;
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 avril 2024 et signifiées le 14 juin 2024 à Monsieur [F] [K], la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS demande au tribunal de :
A titre principal,
— REJETER les demandes formalisées par Madame [X] à l’encontre de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES ;
— CONDAMNER Madame [X] à verser à la Société ALPHA ASSISTANCE SERVICES une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [X] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [K] à garantir et relever indemne la Société ALPHA ASSISTANCE SERVICES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] société GARAGE OCCASION 69 aux entiers dépens.
Assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2025. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 3 juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil, Madame [D] [X] fait valoir que quatre défauts majeurs et antérieurs à la vente affectent son véhicule. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle fait état d’un défaut d’étanchéité du vase d’expansion, d’une corrosion atmosphérique du châssis et/ou de la traverse arrière point de corrosion, du craquellement des flexibles de frein et d’une dégradation du dispositif antipollution. Elle considère que ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination et que si elle les avait connus, elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix notablement moindre. Madame [D] [X] précise que ces défauts ne pouvaient pas être visibles lors de la vente et que leur reprise excède le prix de vente.
Elle entend exercer une action estimatoire, rappelant que l’acquéreur est fondé à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices.
Elle indique que le coût de ces travaux excédant le prix de vente, elle entend limiter sa demande au prix d’achat du véhicule, d’une somme de 6.000 euros. Elle ajoute par ailleurs que Monsieur [F] [K] étant vendeur professionnel, il ne pouvait ignorer l’existence de ces défauts.
***
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l’article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu’aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
L’acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
En outre, il est constant que seule constitue un vice caché l’usure anormale d’une chose vendue d’occasion.
***
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, dès le 2 septembre 2021, la société NORAUTO a mis en lumière divers désordres affectant le véhicule. Par la suite, un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 3 septembre 2021 par la société AUTO CONTROLE J.P.B. fait état de multiples défaillances, majeures comme mineures. En outre, Madame [D] [X] produit un diagnostic de la société DMG mentionnant plusieurs désordres.
Néanmoins, il est à relever que, pour solliciter la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, Madame [D] [X] ne se fonde que sur quatre désordres affectant son véhicule et établis par l’expertise judiciaire. Il s’agit d’un défaut d’étanchéité du vase d’expansion, d’une corrosion atmosphérique du châssis et/ou de la traverse arrière point de corrosion, du craquellement des flexibles de frein et d’une dégradation du dispositif antipollution.
A cet égard, l’expert judiciaire indique en page 16 de son rapport que ces désordres sont « nécessairement antérieurs à la vente ».
Pour autant, à la page 16 du rapport d’expertise judiciaire, il est clairement affirmé par l’expert que ces dysfonctionnements sont « liés au kilométrage important (plus de 170 000 kms) et à l’âge du véhicule ».
Il convient en outre de relever que l’expert n’indique aucunement que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, bien qu’il les qualifie de majeurs.
Ainsi, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que, si le véhicule est effectivement affecté de désordres antérieurs à la vente, ils résultent uniquement de l’usure normale du véhicule du fait de son ancienneté et de son kilométrage.
D’ailleurs, il ressort de la facture dressée par la société DMG le 30 septembre 2021 que le kilométrage du véhicule était de 173.986 kilomètres, soit environ 2.500 kilomètres de plus que lors de la vente du véhicule.
Cela atteste du fait que le véhicule, malgré les défauts majeurs qui l’affectent, est toujours en état de rouler et que Madame [D] [X] s’en est servi après la vente. Ainsi, quand bien même les désordres invoqués seraient constitutifs de vices cachés, ces derniers ne rendent pas le véhicule impropre à son usage.
Ainsi, force est de constater que les désordres invoqués par Madame [D] [X], qui résulte de l’usure normale, ne sont pas constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Dès lors que Madame [P] ne peut valablement invoquer la garantie des vides cachés de telle sorte que l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [K] doit être rejeté.
Sur la responsabilité de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS
Sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-3 du code civil, Madame [D] [X] fait valoir que la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Elle considère que la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS aurait dû, lors du contrôle technique qu’elle a réalisé, faire état des quatre défauts majeurs relevés dans le rapport d’expertise. Elle ajoute que ces défauts existaient déjà au jour du contrôle technique litigieux. Selon Madame [D] [X], la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS a commis une faute lourde, voire dolosive en ne mentionnant pas ces défauts.
Par ailleurs, Madame [D] [X] soutient que la responsabilité de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS doit être engagée dès lors qu’elle a négligé de constater plusieurs défauts perceptibles dont quatre majeurs.
Madame [D] [X] conteste rechercher la responsabilité de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS sur le fondement de la garantie des vices cachés, et soutient qu’elle le fait sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle argue par ailleurs de ce que la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS n’a pas, durant les opérations d’expertise, contesté les constatations faites par l’expert.
Elle considère que si la défenderesse qualifie la corrosion constatée comme un défaut mineur, elle ne s’appesantit pas sur le caractère majeur des autres défauts.
Elle précise que, quand bien même il s’agirait d’un défaut mineur, cela constitue malgré tout une faute de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS.
S’appuyant sur l’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991, Madame [D] [X] soutient que la corrosion constatée a entraîné une perte d’épaisseur, ce qui permet de la qualifier de majeure, voire critique.
Elle ajoute que celle-ci était bien présente et visible au jour du contrôle technique.
Concernant le craquelage des flexibles de frein, la demanderesse considère, sur le fondement du même arrêté, qu’il s’agit bien d’un défaut majeur.
Madame [D] [X] conteste avoir présenté son véhicule au second contrôle du 3 septembre 2021 en vue d’une action contentieuse dès lors que ce contrôle est intervenu deux jours après l’achat du véhicule et qu’au demeurant, elle ne l’invoque pas pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS rétorque que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne constituent pas des vices cachés, soit parce qu’ils sont inhérents à la vétusté du véhicule, soit parce qu’ils sont apparents, soit parce que la preuve de leur antériorité à la vente n’est pas rapportée.
En outre, elle relève que Madame [D] [X] souhaite voir engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, alors qu’aucun contrat ne les lie. Elle considère dès lors que sa responsabilité ne saurait être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle soutient qu’en tout état de cause le contrôleur technique n’est pas débiteur d’une obligation d’information exhaustive portant sur l’état général du véhicule.
Elle considère par ailleurs que l’expert judiciaire ne peut, sans se contredire, à la fois qualifier les désordres affectant le véhicule de la demanderesse de majeurs et dire qu’ils étaient seulement en germe au jour du contrôle technique.
S’agissant de l’étanchéité du vase d’expansion, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS relève que l’expert judiciaire estime que le défaut peut être survenu après la vente. Elle argue également du fait que le contrôle de l’étanchéité du vase d’expansion ne rentre pas dans la mission déléguée aux contrôleurs techniques.
Concernant la corrosion du châssis, elle fait valoir que, dans la mesure où le métal ne présente ni gonflement, ni effritement, il s’agit d’un défaut mineur, qu’elle n’avait pas à le mentionner, et qu’en outre, rien ne permet d’affirmer qu’il était décelable au jour du contrôle technique.
La défenderesse estime, encore, que les flexibles de frein sont affectés d’un défaut mineur et que rien ne permet d’affirmer que la mention de ce défaut dans le contrôle technique aurait dissuadé Madame [D] [X] d’acquérir le véhicule.
Elle souligne également que la date d’apparition du défaut est incertaine, et qu’en outre, le remplacement des flexibles de frein est une opération simple et peu onéreuse.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS affirme que lors du contrôle technique, aucune défaillance n’était à relever concernant le système antipollution entraînant l’allumage du voyant et que les mesures effectuées étaient parfaitement satisfaisantes.
Elle ajoute qu’au demeurant si le voyant était allumé au jour de la vente, Madame [D] [X] n’aurait pas acquis le véhicule, de sorte que Madame [X] ayant acquis le véhicule, il convient d’en déduire que ce n’était pas le cas.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS fait par ailleurs valoir que le second contrôle technique en date du 3 septembre 2021 est susceptible de faire preuve d’une sévérité accrue dès lors qu’il a été réalisé en vue d’une action contentieuse, ce que le contrôleur ne pouvait ignorer.
Elle ajoute que ce second contrôle technique étant intervenu plus de deux mois après le premier, des désordres ont pu survenir entre temps.
Concernant l’ensemble des désordres relevés à l’occasion de ce contrôle technique, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS considère que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que soit il n’est pas démontré qu’ils étaient décelables lors du contrôle technique réalisé par elle, soit il ne s’agit pas de vices cachés, soit elle les avait elle-même relevés.
***
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel d’une partie à un contrat dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En effet, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121; il en résulte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage: dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Par application de ces principes, il incombe au tiers qui demande réparation d’un préjudice qui résulterait d’un manquement contractuel, de rapporter la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l’une des parties, du lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué, et de l’existence dudit préjudice.
S’agissant du manquement contractuel imputable à l’une des parties au contrat, la circonstance que celles-ci n’aient pas entendu se prévaloir d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution n’interdit pas à un tiers d’invoquer ledit manquement dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature.
La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule , soit par des opérations dolosives.
En l’espèce, il est constant que, préalablement à la vente du véhicule litigieux, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS a réalisé le contrôle technique du véhicule le 22 juin 2021 lorsque Monsieur [F] [K] en était propriétaire.
Aussi, aucun lien contractuel ne lie Madame [D] [X] la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS.
Dès lors, la responsabilité de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il n’est pas contestable que les opérations de contrôle technique réalisées le 22 juin 2021 par la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS l’ont été en vertu d’un contrat liant cette dernière à Monsieur [F] [K].
Afin de déterminer si la responsabilité délictuelle de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS est susceptible d’être engagée, il convient tout d’abord de vérifier si des inexécutions contractuelles ont été commises dans le cadre du contrôle technique.
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté précité, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a relevé l’existence de 4 anomalies portant sur le défaut d’étanchéité du vase d’expansion, la corrosion atmosphérique du châssis et/ou de la traverse arrière, le craquellement des flexibles de frein et la dégradation du dispositif antipollution entraînant l’allumage du voyant moteur.
Il est constant que l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 mentionne, notamment, comme éléments à vérifier par le contrôleur technique lors de ses opérations :
— « Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts » ;
— « Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important » ;
— « Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route » ;
— « Corrosion » (concernant le châssis).
L’expert judiciaire précise, encore dans son rapport que ces quatre défauts existaient le 22 juin 2021 et qu’un contrôleur technique normalement diligent lors de son examen aurait dû les relever.
D’ailleurs, il ressort du deuxième contrôle technique réalisé le 3 septembre 2021 par la société AUTO CONTROLE J.P.B. à la demande de Madame [D] [X] que sont mentionnés, à titre de défaillances majeures, des émissions gazeuses en lien avec le dispositif antipollution et des fuites excessives de liquide autre que de l’eau.
En outre, sont mentionnées, à titre de défaillances mineures, un endommagement des flexibles de freins et une corrosion du châssis.
Or, compte tenu de la nature des désordres répertoriés par l’expert judiciaire et du délai séparant les deux contrôles techniques, il peut en être déduit que ces quatre défaillances existaient le 6 juin 2021 de telle sorte qu’elles auraient dû être relevées par un contrôleur technique normalement diligent lors de son examen
Dès lors, il incombait à la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS de relever ces quatre désordres et ce peu importe qu’il s’agisse de défauts mineurs ou majeurs.
En conséquence le manquement de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS à ses obligations contractuelles de contrôleur technique est avéré.
Ce manquement contractuel constitue une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité envers Madame [X].
Sur la perte de chance de Madame [D] [X]
Madame [D] [X] soutient que si elle avait eu connaissance des défaillances l’affectant, elle n’aurait pas acquis un véhicule dont le coût des réparations excède le prix de vente, ou l’aurait acquis à un moindre prix, et en déduit qu’il s’agit pour elle d’une perte de chance de ne pas conclure la vente.
Elle estime que cette perte de chance ne saurait être inférieure à 95 % du prix de vente définitif.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS avance que la somme demandée par Madame [D] [X] n’est étayée par aucun devis ni aucune facture, et qu’aucune somme n’a d’ailleurs été réglée par la demanderesse.
Elle affirme que la demande tendant à obtenir la restitution du prix de vente est fondée sur l’article 1644 du code civil relatif à la garantie des vices cachés, et qu’elle ne peut donc être dirigée que contre le vendeur, et non le contrôleur technique.
Elle ajoute que la restitution du prix de vente ne saurait s’analyser en un préjudice indemnisable.
Elle considère par ailleurs que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne peuvent être qualifiés à la fois de désordres majeurs et de désordres en germe au jour du contrôle technique.
Elle juge, dès lors, les conclusions de l’expert judiciaire contradictoires.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS argue de ce que la perte de chance ne couvre que les dépenses consécutives à la vente et que cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle précise en outre que la perte de chance doit s’analyser au regard de l’âge du véhicule, de son kilométrage et de l’usage qui en est fait, dans la mesure où le véhicule litigieux est âgé de plus de vingt ans, titre 171 000 kilomètres et a parcouru plus de 2 800 kilomètres après le contrôle technique établi par elle.
***
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
La perte d’une chance, définie comme la disparition certaine d’une éventualité favorable, est un dommage certain et actuel et comme tel indemnisable à la condition que la chance perdue soit réelle et sérieuse.
Ainsi, lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction du préjudice final puisque la réparation d’une perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors, la perte de chance fait l’objet d’une indemnisation calculée en fonction d’un fractionnement du préjudice subi.
Pour obtenir l’indemnisation de la perte de chance qu’elle invoque, il appartient à Madame [D] [X] d’établir qu’ayant eu connaissance des désordres du véhicule qu’elle envisageait d’acquérir, elle aurait renoncé à l’acquisition.
Il convient de préciser que le rapport d’expertise judiciaire, s’il indique que les défauts existaient au moment du contrôle technique du 22 juin 2021, ne se prononce pas sur le point de savoir s’il s’agissait à l’époque de défauts majeurs ou mineurs.
En effet, l’expert affirme qu’au jour des opérations d’expertise, ces défauts constituent des défaillances majeures.
Pour autant, il faut rappeler que les opérations d’expertises ont eu lieu près de deux ans jour pour jour après le contrôle technique litigieux, et que le véhicule a roulé au moins 2.500 kilomètres de plus entre les deux dates.
De surcroît, il est nécessaire de souligner qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion âgé de vingt ans, ayant roulé plus de 170.000 kilomètres au jour de la vente.
Enfin, s’agissant de deux des quatre défaillances, l’expert précise qu’elles étaient « en germe » au jour de la vente.
En tout état de cause, les quatre défaillances mentionnées sont liées à l’usure normale du véhicule.
Or, il y a lieu de relever que le véhicule acquis par Madame [X] avait été mis en circulation près de 20 ans auparavant et avait parcouru 170.000 km de telle sorte qu’elle ne pouvait que s’attendre à devoir engager des frais de réparation importants dans les mois suivant l’achat.
Enfin, si l’expert judiciaire affirme péremptoirement que les frais de remise en état excèdent la valeur vénale du véhicule, force est de constater qu’aucun devis de réparation ne figure au dossier.
Il apparaît ainsi qu’à l’évidence Madame [X] est fondée à invoquer l’existence d’une perte de chance de ne pas contracter.
Pour autant, il résulte très clairement des circonstances de l’espèce que cette perte de chance ne peut être équivalente à 100 % du prix de vente.
Au regard de ce qui précède il convient de l’évaluer à 1/6 du coût des travaux tel que réclamé par la demanderesse, soit 950 euros.
Sur le préjudice financier
Madame [D] [X] fait valoir qu’elle a exposé des frais sur le véhicule pour un montant total de 2.059,49 euros. Elle affirme par ailleurs avoir été contrainte de réserver un second véhicule en location longue durée pour se rendre sur son lieu de travail à compter du mois de novembre 2021, moyennant un coût 10.292,94 euros.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS considère qu’il s’agit d’un préjudice d’immobilisation ou de jouissance. Elle rappelle que le véhicule a parcouru plus de 2.800 kilomètres après le contrôle technique réalisé par elle et que l’expert judiciaire n’a jamais préconisé l’immobilisation du véhicule.
Elle fait valoir que dès lors que le véhicule était roulant, Madame [D] [X] n’a pu être contrainte de louer un véhicule.
Elle argue enfin qu’il n’est pas démontré que les désordres invoqués existaient lors du contrôle technique ou constituaient des défaillances majeures.
***
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, Madame [D] [X] produit diverses factures pour justifier de frais engagés qu’elle ne saurait devoir supporter.
La première de ces factures, en date du 2 septembre 2021, concerne la réparation des pneumatiques. Le manquement contractuel invoqué par Madame [D] [X] à l’encontre de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS ne touche qu’aux quatre défaillances majeures relevées par l’expert judiciaire. Les désordres affectant les pneumatiques n’en faisant pas partie, aucun lien de causalité ne saurait être établi.
La deuxième facture du 2 septembre 2021 concerne le remplacement du liquide de frein et les rotules du véhicule. Là encore, aucun lien de causalité n’est établi entre les frais engagés pour remplacer le liquide de frein et les rotules du véhicule et le manquement contractuel de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS.
Les frais d’assurance et les frais de carte grise ne sont de même aucunement causé par le manquement contractuel de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS.
S’agissant du second contrôle technique en date du 3 septembre 2021, il est constant qu’il était nécessaire à Madame [P] de soumettre son véhicule à un nouveau contrôle technique afin de pouvoir déterminer la réalité des désordres affectant son véhicule et d’établir s’ils auraient dû être décelés par la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS.
A ce titre, elle justifie d’une dépense de 70 euros, dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, force est de constater qu’à aucun moment, l’expert judiciaire n’a indiqué que les désordres affectant le véhicule acquis par Madame [X] rendaient celui-ci impropre à la circulation, de telle sorte que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité de l’immobiliser.
Là encore, le lien de causalité entre le manquement contractuel de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et la location longue durée d’un véhicule par Madame [D] [X] pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas établi.
Par conséquent, à l’exception du coût du second contrôle technique, Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [D] [X] fait valoir que, du fait des défauts majeurs affectant le véhicule, ce dernier ne peut pas être utilisé. Elle estime qu’en résulte un préjudice de jouissance qui ne saurait être indemnisé par l’octroi d’une somme inférieure à trois euros par jour à compter de la date de la vente. Elle sollicite ainsi la somme de 2.148 euros.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS estime que la demande fondée sur le préjudice de jouissance vise également à réparer l’indisponibilité du véhicule au même titre que sa demande fondée sur le préjudice financier.
***
Il convient de rappeler qu’il résulte des développements précédents qu’il n’est pas établi qu’au moment du contrôle technique dressé par la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS, les défauts invoqués par Madame [D] [X] constituaient des défaillances majeures empêchant le véhicule de rouler et que, de surcroît, ledit véhicule a pu rouler au moins 2.500 kilomètres postérieurement au contrôle technique litigieux, alors même que dans son rapport, l’expert judiciaire n’a pas préconisé l’immobilisation du véhicule dont s’agit.
Dès lors, Madame [X] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement contractuel de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS et le fait qu’elle a décidé de ne plus utiliser le véhicule.
En outre, Madame [D] [X] ne produit aucun élément susceptible de justifier un préjudice de jouissance équivalant à une somme de trois euros par jour, tel qu’elle l’invoque.
Par conséquent, Madame [D] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Au titre d’un préjudice moral, Madame [D] [X] fait valoir sa déception et le comportement désinvolte de la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS.
Elle précise par ailleurs que celle-ci a tenté d’abuser de sa confiance en la contactant par téléphone pour proposer une indemnisation qu’elle juge famélique.
Enfin, elle argue de ce que les démarches amiables puis contentieuses lui ont coûté du temps et de l’énergie.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS considère que le tracas subi par Madame [D] [X] se limite seulement à la nécessité de saisir les juridictions, risque inhérent à l’âge du véhicule et généré par son refus de rechercher une solution amiable.
***
Il résulte de ce qui précède que la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [X] en ne se comportant comme un professionnel diligent et attentif.
Elle fait valoir avoir proposé à Madame [X] de racheter son véhicule pour mettre fin au litige sans en rapporter la preuve.
Ainsi, le temps et l’énergie que les démarches amiables et contentieuses ont à la demanderesse coûtécaractérisent le préjudice moral qu’elle subit qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens exposés devant le juge des référés, dans le temps de l’expertise et dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande au titre de la garantie des vices cachés ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [F] [K] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS à payer à Madame [D] [X] les sommes de :
— 950 euros au titre de la perte de chance ;
— 70 euros au titre du préjudice financier ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens exposés devant le juge des référés, dans le temps de l’expertise et dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS à payer à Madame [D] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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