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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 6 mars 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[C] [I] [R] veuve [Q] [V] [U]
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2026
DÉCISION N° :
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRVO
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [R] veuve [P]
née le 20 Mai 1955 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 05 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 novembre 2025, Madame [C] [R] veuve [P], propriétaire d’un logement sis [Adresse 4] à VALBONNE, a assigné Madame [H] [U] devant le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé à l’effet de :
— Constater que Madame [H] [U], est un occupant sans droit ni titre depuis le 13 Aout 2025;
— Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [H] [U], ainsi que tous occupants de son chef du local litigieux par les voies et moyens de droits et au besoin avec l’emploi de la [Localité 4] Publique et ce sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [H] [U] à payer à [C] [R], veuve [P] une indemnité d’occupation de 650 par mois à compter d’aout 2025 et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Condamner Madame [H] [U], à payer à Madame [C] [R], veuve [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de Commissaire de Justice.
A l’audience du 5 février 2026, Madame [C] [R] veuve [P] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [H] [U], citée à personne, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire ou une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le logement appartenant à la demanderesse est occupé illicitement par Madame [U], ayant produit un faux contrat de bail qui lui a permis d’obtenir un abonnement d’électricité à son nom.
Il y a donc lieu de constater que la personne disant se nommer Madame [H] [U] est occupante sans droit ni titre de ce logement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété de Madame [C] [R] veuve [P] auquel il incombe à la juridiction des référés de mettre un terme sans délai.
L’expulsion de Madame [H] [U] sera, dès lors, ordonnée sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la présente décision et pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
L’article L412-1 du même code prévoit que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire constitue incontestablement une voie de fait. En outre, il y a lieu de constater que Madame [H] [U] ne peut prétendre bénéficier de la trêve hivernale en vertu de l’article L.412-6 du code précité.
Madame [C] [R] veuve [P] sollicite, par ailleurs, que Madame [U] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 650 euros par mois à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, ayant découvert par des voisins que c’est à partir de ce mois que son logement était occupé illicitement.
Madame [H] [U] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 650 euros.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à Madame [C] [R] veuve [P] la charge des frais par elle exposés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits en justice. Madame [H] [U] sera ainsi condamnée à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [U] sera, en outre, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Madame [H] [U] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] et qu’elle s’y s’est introduit par voie de fait.
1
En conséquence,
ORDONNE son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la présente décision et pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
CONSTATE que le délai de 2 mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable en l’espèce.
DIT que Madame [H] [U] ne peut bénéficier des dispositions relatives à la trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [H] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux d’un montant de 650 euros.
CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à Madame [C] [R] veuve [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision au seul vu de la minute.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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