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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00446 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TBQN
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEURS :
[U] [A], [V] [C] épouse [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [U] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
Mme [V] [C] épouse [A]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine CALAF, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrate au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [B] [A] et Madame [V] [C] épouse [A] une offre de prêt personnel n°00800 00060708416 94, d’un montant de 45 000 euros remboursable en 104 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,62 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mises en demeure restées sans effet, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [U] [B] [A] et Madame [V] [C] épouse [A], par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [U] [B] [A] et Madame [V] [C] épouse [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 45 105,28 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,62% l’an sur la somme de 42 140,43 euros, à compter du 30 novembre 2023, et jusqu’à parfait paiement,condamner solidairement Monsieur [U] [B] [A] et Madame [V] [C] épouse [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a statué sur les différents chefs de demandes mais une interrogation liée à la situation de surendettement concernant seulement Monsieur [U] [B] [A] a été soulevée par la société BNP PARIBAS qui a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en interprétation reçue le 15 mai 2025.
Convoquées à l’audience du 5 septembre 2025, les parties ont finalement été reconvoquées à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée, reprend les termes de sa requête en interprétation, faisant valoir que la décision dont il est demandé l’interprétation ne mentionne pas qu’elle n’est différée qu’à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A], seul bénéficiaire de la procédure de surendettement.
Seule Madame [V] [C] épouse [A] est présente et non assistée, Monsieur [U] [B] [A] n’ayant pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de reception.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
SUR CE,
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Au visa de ce texte, il y a lieu de préciser pour éviter toute confusion que l’exécution de la décision n’est différée qu’à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A], seul bénéficiaire de la procédure de surendettement.
Il convient dès lors de préciser en page 7 du jugement dans le paragraphe ainsi rédigé :
« Il convient de rappeler que l’exécution de la présente condamnation est différée uniquement à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A] pendant la durée du plan arrêté le plan de surendettement arrêté par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge par jugement du 12 mars 2024, et qu’en cas de défaut de paiement par le débiteur d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure, le créancier ne recouvrant le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est constaté la caducité de ces mesures ».
Et de préciser dans le dispositif page 7 :
« RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée uniquement à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A] pendant la durée du plan arrêté par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge par jugement du 12 mars 2024, et qu’en cas de défaut de paiement par le débiteur d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure, le créancier ne recouvrant le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est constaté la caducité de ces mesures. »
EN CONSEQUENCE,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie ;
PRECISE dans la décision en page 7 :
« Il convient de rappeler que l’exécution de la présente condamnation est différée uniquement à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A] pendant la durée du plan arrêté le plan de surendettement arrêté par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge par jugement du 12 mars 2024, et qu’en cas de défaut de paiement par le débiteur d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure, le créancier ne recouvrant le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est constaté la caducité de ces mesures ».
PRECISE dans le dispositif page 7 :
« RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée uniquement à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A] pendant la durée du plan arrêté par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge par jugement du 12 mars 2024, et qu’en cas de défaut de paiement par le débiteur d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure, le créancier ne recouvrant le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est constaté la caducité de ces mesures. »
ORDONNE la mention du présent dispositif sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 20 décembre 2024.
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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