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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 1er avr. 2025, n° 24/04257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04257 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOBW
AFFAIRE : ALLIANZ IARD / [D] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 et Me Alain COLLOMB-REY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré au 21 mars 2025 puis indiqué que le jugement serait prorogé au 1er Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d’appel de GRENOBLE a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE le 26 août 2021 et statuant à nouveau a notamment :
Réputé non écrite l’article 12 de la notice d’information ;Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 35.964 euros au titre des mensualités dues du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ; Condamné la société ALLIANZ IARD à prendre en charge chaque mois, et jusqu’au 31 décembre 2026 la mensualité de 599,40 euros ; Condamné la société ALLIANZ IARD à rembourser à Monsieur [C] [E] les cotisations d’assurance payées par ce dernier courues depuis le 5 septembre 2018 et jusqu’au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation par année entière ; Dit que Monsieur [B] sera dispensé du paiement des cotisations d’assurance du 5 septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2026 ; Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à la société ALLIANZ IARD le 17 juillet 2023. .
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, dénoncé le 25 mars 2024, Monsieur [B] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ALLIANZ IARD dans les livres de la BANQUE BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 27.455,09 euros sur le fondement de la précédente décision.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [B] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025, chacune des parties étant représentée par son Conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 7 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande à voir :
DECLARER recevable la contestation d’ALLIANZ IARD à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [B] auprès de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE pour un montant de 27.455,09 euros en date du 22 mars 2024, dénoncée à la compagnie ALLIANZ IARD le 25 mars 2024 ; En conséquence :
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [B] auprès de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE pour un montant de 27.455,09 euros en date du 22 mars 2024, dénoncée à la compagnie ALLIANZ IARD le 25 mars 2024 ; En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil fait principalement valoir que son action est recevable et que la contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée à l’huissier instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi. Sur le fond, elle indique avoir réglé toutes les mensualités dues à Monsieur [B]. Elle soutient que sa garantie cesse au jour où le prêt a été intégralement remboursé et notamment en cas de remboursement anticipé, soulignant que le contrat de prêt et le contrat d’assurance étaient des contrats interdépendants. La société ALLIANZ IARD souligne que l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 la condamne à poursuivre le remboursement des mensualités en sorte qu’en tout état de cause toutes les mensualités non échues, jusqu’au 31 décembre 2026 ne sont pas dues. Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD souligne avoir réglé l’intégralité des mensualités dues pour la période du 5 septembre 2018 au 18 janvier 2024, Monsieur [B] ayant procédé au règlement anticipé de son emprunt le 19 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 7 février 2025, Monsieur [B] demande à voir :
A TITRE PRINCIPAL :
Limiter le montant de la saisie à 20.379,60 € en principal et 1.067,75 € en frais, soit au total 21 447,35 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
Limiter le montant de la saisie à la somme cumulée des échéances mensuelles de 599,40 euros du 05/02/2024, soit 7.192,80 euros au 05/02/2025, outre 1.067,75 euros en frais, à actualiser jusqu’à la date du jugement à intervenir ;A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE :
Limiter le montant de la saisie à la somme cumulée des deux échéances mensuelles de 599,40 euros du 05/02/2024 au 05/03/2024 exigibles à la date de la saisie, soit la somme principale de 1.198,80 euros, outre 1.067,75 euros en frais, soit 2.266,55 euros ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une astreinte définitive de 300 euros en cas de non règlement spontanée des échéances postérieures au jugement à intervenir, au plus tard le 5 de chaque mois suivant la date de rendu du jugement, jusqu’au 31/12/2026 et par échéance concernée ; Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SA ALLIANZ IARD de toute demande contraire ; Condamner la même au paiement des entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [E], représenté par son conseil indique à titre liminaire renoncer à soulever l’irrecevabilité de l’action de la société ALLIANZ ayant finalement reçu les dénonciations. Il fait principalement valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] a définitivement condamné la société ALLIANZ au paiement des mensualités, peu important le remboursement anticipé ou non de l’emprunt. S’agissant du quantum des sommes dues, Monsieur [C] [E] reconnaît que les derniers éléments versés par la société ALLIANZ démontrent le règlement des échéances dues entre octobre 2023 et janvier 2024, les modalités inhabituelles de ce règlement l’ayant induit en erreur. Monsieur [B] ajoute que le terme de « chaque mois » employé par la cour d’appel s’explique par le fait que le prêt était alors en cours en sorte que la prise en charge de la société ALLIANZ se substituait à la sienne pour le règlement des mensualités. Il estime que la vente du bien a entrainé la déchéance du terme et donc également l’exigibilité immédiate de l’obligation de payer de la société ALLIANZ.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 7 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 1er avril 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Toutefois, en application des alinéas 2 et 3 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD a été condamnée par la Cour d’appel de [Localité 4], le 4 juillet 2023, notamment à payer à Monsieur [B] la somme de 35.964 euros, au titre des mensualités dues du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’à prendre en charge chaque mois et jusqu’au 31 décembre 2026, la mensualité de 599,40 euros, l’article 12 de la notice d’information ayant été réputé non écrit. Il résulte de cet arrêt que la juridiction du fond a considéré que Monsieur [B] pouvait légitimement considérer être couvert à 100% pour le risque arrêt de travail, sans qu’aucune distinction ne soit faite avec l’invalidité fonctionnelle, qu’ainsi l’assureur devait sa prise en charge à compter du 5 septembre 2018, date à laquelle celle-ci avait cessé et jusqu’au 31 décembre 2026, année au cours de laquelle Monsieur [B] atteindra l’âge de 64 ans.
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD a respecté cette condamnation et versé les sommes dues jusqu’au 18 janvier 2024, Monsieur [B] ayant procédé au règlement anticipé de l’emprunt qu’il avait souscrit et qui était garanti par la société ALLIANZ IARD le 19 janvier 2024.
Il convient, à ce stade, de souligner qu’hormis son article 12, la notice d’information reste en vigueur, l’arrêt de la Cour d’appel ayant même fait application de l’article 9 qui prévoit que les garanties cessent notamment au-delà des limites d’âge prévues pour chaque garantie. L’arrêt a d’ailleurs également fait application de l’article 17 de ladite notice d’information pour statuer sur le sort des cotisations d’assurance.
L’article 9 de ladite notice d’information prévoit notamment que les garanties cessent le jour où le prêt a été intégralement remboursé.
Il convient de lire la condamnation énoncée par l’arrêt du 4 juillet 2023 de la Cour d’appel de [Localité 4] de la société ALLIANZ à prendre en charge chaque mois et jusqu’au 31 décembre 2026 la mensualité de 599,40 euros à la lumière des dispositions du contrat d’assurance toujours en vigueur et non remises en cause par l’arrêt.
Il sera ainsi retenu que le remboursement intégral du prêt fait cesser les garanties prévues par le contrat d’assurance et notamment la prise en charge des mensualités, qui ne sont d’ailleurs plus dues par Monsieur [B] lui-même.
Les sommes sur lesquelles porte la saisie-attribution qui a été pratiquée ne sont donc pas dues à Monsieur [B] et il sera donné mainlevée de la mesure d’exécution forcée aux frais de ce dernier.
Les demandes de cantonnement de Monsieur [B] seront donc rejetées, de même que sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2024, et ce, aux frais de Monsieur [D] [B] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 1er avril 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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