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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 20/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/04083 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/04083 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[L]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me DION
Me LEMEE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [U]
Mme [L]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [G] [C]
né le 30 août 1984 à MTZAMBORO (MAYOTTE)
2 place de l’Europe
Bâtiment I2 – Appartement 604
33000 BORDEAUX
représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002005 du 11/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [T] [L] épouse [U]
née le 23 juin 1988 à BORDEAUX (GIRONDE)
19 rue Louis Denis Mallet – porte A43
Porte A43
33130 BÈGLES
représentée par Maître Eva DION, avocat au barreau de BORDEAUX.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014335 du 30/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/04083 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [G] [U] et madame [T] [L] se sont mariés sans contrat le 13 août 2016 à AMBARÈS-ET-LAGRAVE (GIRONDE).
Un enfant est issu de l’union :
* [K] [B] [U], né le 18 avril 2014 à BORDEAUX (GIRONDE).
Suite à l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2021, du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 26 mars 2021, vu l’assignation en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil en date du 10 octobre 2023, les époux [U] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 08 novembre 1024 pour une audience de plaidoirie fixée au 19 novembre suivant.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Le divorce est prononcé en application des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
L’autorité parentale sur l’enfant conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Monsieur vit à MAYOTTE.
Le père dispose d’un droit d’accueil qui s’exerce au gré des parties vu la distance entre les domiciles et le coût des voyages.
Monsieur règle à madame pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme de 70€ par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
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N° RG 20/04083 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Monsieur [G] [C]
né le 30 août 1984 à MTZAMBORO (MAYOTTE)
et de :
Madame [T] [L]
née le 23 juin 1988 à BORDEAUX (GIRONDE)
qui s’étaient mariés sans contrat le 13 août 2016 à AMBARÈS-ET-LAGRAVE (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant conjointement.
Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Juge que le père dispose d’un droit d’accueil qui s’exerce au gré des parties vu la distance entre les domiciles et le coût des voyages.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [U], né le 18 avril 2014 à BORDEAUX (33) que le père, Monsieur [G] [U] devra verser à la mère, Madame [T] [L], à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS (70.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/ le père et sans frais pour celle-ci/ celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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