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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00235 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXJT
N° de Minute : 26/204
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[X] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le neuf Février
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, Greffier, à l’audience du 09 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, présent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [X] [I], née le 18 Mars 1974 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 29 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [L] [Y], son cousin.
Le 03 Février 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [I] était présente, assistée de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[X] [I] a indiqué qu’elle reconnaissait des comportements impulsifs ou agressifs envers sa mère qu’elle avait tout de suite regrettés ; qu’elle était d’accord pour prendre son traitement (risperdal et loxapac en gouttes) et pour le poursuivre à l’avenir, tout en reprenant le suivi avec le docteur [B] à [Localité 10] ; que les conditions d’hospitalisation étaient atroces, la maintenant dans un état d’alerte permanent et l’empêchant de faire du sport comme elle en a besoin.
[J] [I], la mère de la patiente, a énoncé qu’elle trouvait sa fille plus calme et plus raisonnable, honnête dans ses engagements et qu’elle était en conséquence prête à la reprendre chez elle. Elle a précisé qu’elle avait rendez-vous le lendemain de l’audience avec le psychiatre.
[L] [Y] a rappelé le refus de soins de sa cousine, [X] [I] et la mise en danger de sa mère. Il a évoqué une situation de stress qui était devenue insupportable et un grand niveau d’inquiétude partagé par l’ensemble de la famille. Il a spécifié que si sa cousine tenait ses engagements de se soigner, il pouvait envisager la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 29 janvier 2026, par le Docteur [W] [Z], précisant que la patiente a été adressé aux urgences pour trouble du comportement à type de crises clastiques et conduites de maltraitance à l’encontre de sa mère dans un contexte de rupture de soins.
Les motifs de l’hospitalisation sous contrainte, ainsi que l’urgence à apporter des soins à [X] [I] étaient en conséquence parfaitement justifiés.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 janvier 2026, par le Docteur [M] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 1 février 2026, par le Docteur [K] [G] ;
Dans un avis motivé établi le 3 février 2026, le Docteur [K] [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant qu’à l’entretien de ce jour, le contact est bon, le discours est clair. Elle présente une stabilité sur le plan moteur. Dans le contenu de sa pensée, on ne note pas d’idées délirantes, cependant, elle banalise son comportement et est dans le déni de ses troubles. [X] [I] n’accepte pas les soins proposés en hospitalisation.
Devant le refus de soins allégué, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte se justifiait et il n’y a pas lieu de lever la mesure avant que les médecins ne considèrent [X] [I] apte à une sortie.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [I], née le 18 Mars 1974 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [I];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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