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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 23/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01417 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01417 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7B
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivréeà l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoirdélibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a intégré la [9] (ci-après « la [8] ») le 11 janvier 2016 en qualité de machiniste-receveur.
Le 24 juin 2021, la [8] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le jour-même dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare : « En tournant le volant, j’ai fait un faux mouvement, j’ai mis trop de force dans le volant et j’ai senti une douleur à la main droite. J’ai continué mon service mais la douleur s’est amplifiée, j’ai eu des fourmis dans la main et ma main a gonflé, j’ai donc prévenu le CRIV » ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une « entorse main droite » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, la [3] de la [8] (ci-après « la [6] de la [8] ») a notifié à Monsieur [R] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la [6] de la [8] a fixé au 18 octobre 2021 la date de guérison des lésions imputables à l’accident.
Monsieur [R] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute daté du 7 septembre 2023 visant l’accident du travail du 24 juin 2021. Par courrier du 12 septembre 2023, la [6] de la [8] lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de l’accident.
Monsieur [R] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable statuant en matière médicale par courrier du 4 octobre 2023.
***
En parallèle, Monsieur [R] a été en arrêt de travail au titre de la maladie simple pour une lombosciatique à compter du 26 janvier 2022, qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 25 avril 2023, la [6] de la [8] lui a notifié la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 30 avril 2023.
Par courrier du 12 juin 2023, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale afin de contester cette décision.
En sa séance du 29 août 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé la décision du médecin-conseil de la [6] de la [8] fixant la date de reprise du travail « à un poste adapté » à la date du 30 avril 2023.
***
Par requête remise au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester :
— la décision du 25 avril 2023 de la [6] de la [8] fixant la date de reprise du travail au 30 avril 2023,
— la décision du 12 septembre 2023 refusant la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 24 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Monsieur [R] a comparu. Il demande au tribunal d’ordonner à la [6] de la [8] l’indemnisation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 30 avril 2023 ainsi que la prise en charge de la rechute du 7 septembre 2023 au titre de l’accident du 24 juin 2021. Il indique ne pas s’opposer à une demande d’expertise médicale judiciaire si le tribunal l’estimait nécessaire.
Il soutient qu’il n’a plus eu de ressources depuis le mois d’avril 2023 malgré les pathologies dont il souffre des suites notamment de son accident du travail. Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la caisse, il soutient qu’il ignorait l’existence des délais de recours.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [6] de la [8], valablement représentée par son conseil, soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes du requérant. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la [6] de la [8]
La [6] de la [8] estime que les demandes de Monsieur [R] sont irrecevables. Elle soutient en premier lieu que le recours du 8 décembre 2023 visant l’avis de la commission de recours amiable statuant en matière médicale du 29 août 2023, notifié au requérant le 15 septembre 2023, a été formé au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision. Elle soutient en second lieu que le recours formé contre la décision du 12 septembre 2023 est prématuré comme ayant été formée moins de quatre mois après réception de son recours auprès de la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale ayant confirmé la décision du 25 avril 2023 de la [6] de la [8] fixant la date de reprise du travail au 30 avril 2023
Selon l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée [souligné par le tribunal]. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
L’article 642 du même code poursuit en précisant que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.
En l’espèce, la décision de rejet de la commission de recours amiable statuant en matière médicale du 29 août 2023, que Monsieur [R] conteste dans le cadre du présent litige, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à l’adresse de ce dernier le 15 septembre 2023 comme en atteste la date apposée sur l’avis de réception de l’envoi signé que produit la caisse.
Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à l’assuré pour en contester le bien-fondé comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé : « Si vous souhaitez contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable statuant en matière Médicale, vous disposez, dans un délai de deux mois […] à compter de la présente notification pour adresser votre réclamation au : M. Le Président du Tribunal Judiciaire de Créteil Pôle Sociale [Adresse 10] ».
La date du 15 septembre 2023 constitue donc le point de départ du délai de deux mois qui a expiré, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile précités, le mercredi 15 novembre 2023 à vingt-quatre heures.
Or Monsieur [R] a saisi le tribunal par requête remise au greffe le 8 décembre 2023 soit postérieurement au délai de recours contentieux posé par la loi.
Il résulte d’une jurisprudence constante que tout recours introduit hors délai est irrecevable sauf si l’intéressé averti démontre l’existence de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis.
Aucune circonstance insurmontable ayant mis Monsieur [R] dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est démontrée en l’espèce.
Il en résulte que sa contestation est tardive et par conséquent irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la décision contestée.
Sur la recevabilité du recours contre la décision du 12 septembre 2023 refusant la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 24 juin 2021
Le code de la sécurité sociale pose le principe d’un préalable administratif amiable obligatoire avant tout recours judiciaire. Ainsi, l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Conformément à l’article R. 142-8 alinéa 1er du même code, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
L’article R. 711-21 du même code, inséré dans la partie réglementaire du code consacré aux régimes spéciaux de sécurité sociale, précise, en son II 1° : « En ce qui concerne les contestations d’ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 à l’encontre des décisions de l’organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial […] ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5, « L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Selon l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Il résulte de ces textes que l’assuré ne peut saisir le tribunal qu’à l’expiration du délai de quatre mois valant rejet de sa demande ou à compter de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale en cas de rejet explicite. Le recours formé de manière prématurée est irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [R] a contesté la décision du 12 septembre 2023 refusant la prise en charge de sa rechute en saisissant la commission de recours amiable statuant en matière médicale le 4 octobre 2023. La commission a accusé réception de son recours par courrier recommandé réceptionné par le requérant le 9 novembre 2023.
Monsieur [R] a ensuite saisi le tribunal le 8 décembre 2023 sans attendre l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.
L’irrecevabilité encourue ne peut cependant produire effet que jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet.
En l’espèce, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [R] en sa séance du 30 janvier 2024. Cette décision lui a été notifiée par courrier daté du 5 février 2024, réceptionné le 7 février 2024.
L’intervention de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable statuant en matière médicale a donc couvert l’irrecevabilité qui ne peut alors plus être retenue au jour où le tribunal statue (CE n° 463151 du 20 décembre 2023 ; CE chambres réunies, 16 juin 2021, n° 440064).
La contestation de Monsieur [R] portant sur le refus de prise en charge de sa rechute est donc recevable et doit être examinée.
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Conformément à l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code ajoute que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […] ». L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions directement imputables à l’accident du travail du 24 juin 2021 ne justifiaient pas la rechute prescrite sur le certificat médical du 7 septembre 2023.
Ce certificat vise des « douleurs osseuses » et « douleurs main droite sur fracture M4 et M5 ».
La commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé la décision du médecin-conseil en concluant que la rechute déclarée le 7 septembre 2023, soit plus de deux ans après le fait accidentel, « ne permet pas d’apprécier une relation objective certaine et directe entre le fait accidentel et la rechute alléguée ».
Force est de constater que Monsieur [R] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la [6] de la [8] et de la commission de recours amiable statuant en matière médicale pouvant justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il ne rapporte donc pas de commencement de preuve que l’aggravation de son état après la guérison du 18 octobre 2021 a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 24 juin 2021 sans intervention d’une cause extérieure.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable la contestation relative à la date de reprise du travail ;
— Dit que la contestation relative au refus de prise en charge de la rechute du 7 septembre 2023 est recevable ;
— Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande de prise en charge de la rechute du 7 septembre 2023 au titre de l’accident du 24 juin 2021 ;
— Déboute la [6] de la [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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