Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I23R
AFFAIRE : [S] [J] C/ S.A.S. CHERFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. CHERFA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 31 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 mars 2009, M. [S] [J] a consenti à M. [Z] [R] et Mme [K] [G], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 16 mars 2009 et pour un loyer principal annuel de 6 000 euros payable mensuellement.
Par cession de fonds de commerce enregistrée le 10 novembre 2015, la SAS Cherfa est venue aux droits des preneurs.
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 14 septembre 2018, le loyer annuel étant porté à la somme de 6 600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, M. [S] [J] a assigné la SAS Cherfa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [S] [J] sollicite de voir :
— Condamner par provision la société Cherfa au paiement des loyers et charges dus au 04.07.2025, soit la somme de 3 050,82 Euros,
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié,
— En conséquence de voir condamner la société Cherfa à libérer les lieux qu’elle occupe,
— Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux, condamner la société Cherfa à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner la société Cherfa par provision à titre d’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— Condamner la société Cherfa aux intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— Condamner la société Cherfa au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la société Cherfa au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
M. [S] [J] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société Cherfa, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et auprès du registre du Commerce et des Sociétés, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le »Preneur« de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et Impôts récupérables par le »Bailleur« , le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au »Preneur« de régulariser sa situation et contenant déclaration par le »Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement dail mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation.
En outre, le "Bailleur’ pourra demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail :
— pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation judiciaire, soit au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire ;
— pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Cherfa le 27 décembre 2024 pour la somme principale de 3 380,20 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 janvier 2025.
La société Charfa doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 7 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, s’élèvent à 2 851,20 euros (frais administratif, majoration clause pénale et coût du commandement de payer déduits).
Il convient donc de condamner la société Cherfa à payer à M. [S] [J] la somme provisionnelle de 2 851,20 euros, arrêtée au 07 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [S] [J] à la SAS Cherfa pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 janvier 2025 ;
DIT que la SAS Cherfa doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Cherfa à payer à M. [S] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 851,20 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 07 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Cherfa aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 153,42 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Lidya LAOUBI
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Constituer ·
- Audience ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Juge
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Réalisation
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Référé ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Créance ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- État ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- In solidum ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Demande ·
- Tahiti ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Titre
- Victime ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Rejet ·
- Réception
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Faire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.