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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 mai 2026, n° 26/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01054 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DY Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [V] [Y]
Dossier n° N° RG 26/01054 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DY
N° minute : 26/169
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 28 mai 2025 ayant condamné M. [C] [J] à l’interdiction définitive du territoire français , à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 19 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 19 avril 2026 à 12 h 55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Mai 2026 reçue et enregistrée le 17 Mai 2026 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01054 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DY Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Romain DUSSAULT absent, ayant communiqué ses conclusions par mail avant l’audience
PERSONNE RETENUE
M. [C] [J]
né le 05 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Denis Roger SOH FOGNO,
avocat commis d’office,
en présence de [S] [O] [W] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Denis Roger SOH FOGNO, avocat de M. [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [C] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur l’assignation à résidence et la deuxième prolongation de la mesure de rétention
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences raisonnablement exigibles pour permettre l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national à laquelle M. [C] [J] a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, du 28 mai 2025. L’intéressé semant le doute quant à sa nationalité d’appartenant, en ce qu’il use notamment d’alias, et demeurant dépourvu de passeport en cours de validité, les services de la préfecture ont été contraints de saisir à la fois les autorités algériennes et marocaines. L’intéressé a été présenté aux autorités algériennes, lors d’une audition consulaires, le 24 avril 2026, et lesdites autorités ont été relancées le 12 mai. Aucune disposition légale n’impose à l’administration d’effectuer un nombre déterminé de relances, dès lors qu’elle justifie de démarches effectives, adaptées et proportionnées à la situation.
Aucune carence ne peut ainsi être retenue à l’encontre de l’administration, l’obstacle à l’éloignement résultant exclusivement de l’absence de réponse des autorités consulaires, circonstance qui n’est ni imputable à la préfecture des Yvelines, ni définitive.
Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une adresse, il demeure dépourvu de passeport en cours de validité. Or, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée que si l’étranger présente des garanties de représentation effectives, permettant d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. L’absence de document de voyage valide fait obstacle à toute perspective d’éloignement à bref délai et prive l’assignation à résidence de l’efficacité requise. Dans ces conditions, une telle mesure ne saurait constituer une alternative crédible à la rétention, ce d’autant que M. [C] [J] a réitéré à plusieurs reprises, à l’audience, sa volonté de demeurer en France, et qu’il n’a pas respecté les termes de l’arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre le 9 mars et notifié le 10 mars 2026.
Dans ces conditions, et dès lors que l’administration a accompli les diligences requises, que l’empêchement à l’éloignement demeure extérieur à sa volonté et qu’aucune mesure moins coercitive ne peut être légalement mise en œuvre, les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention se trouvent réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [C] [J] recevable.
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [J] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [J] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 19 mai 2026.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 18 Mai 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Mai 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 18 Mai 2026
Le greffier,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01054 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DY Page
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01054 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DY
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 18 Mai 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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