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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01141 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01141 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUJ4
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Mme [Z] [N]
copie par lettre simple à Maître Myriam BOUCHAOUCH
copie exécutoire délivrée à la [4]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
vestiaire : 173
DEFENDERESSE
[4]
sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [F] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023, [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 9 703,61 euros.
À l’audience du 6 novembre 2024, Mme [N] a comparu, representée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal :
— de condamner la [3] à lui verser la somme de 9 703,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’omission fautive de la caisse et ordonner la compensation entre la créance de la caisse et les dommages et intérêts versés,
— à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement pour solder sa créance,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été en arrêt de travail du 21 novembre 2021 au 14 juin 2023 pour un cancer des poumons et a subi une lourde intervention le 21 novembre 2021, que ce n’est que le 22 juin 2023 que la caisse l’a informée de l’expiration de ses droits depuis le 1er mars 2022 et de l’existence d’un indu, et que la notification de l’indu tardive constitue une faute de la part de la caisse qui lui a causé un préjudice.
Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de cette somme.
Enfin, elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 9 703,61 euros,
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [N] était bénéficiaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er décembre 2012, qu’elle a repris une activité professionnelle, qu’elle a été en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières à partir du 1er janvier 2022, que la limitation des indemnités journalières est intervenue par décret en date du 12 avril 2021, qu’elle a atteint ce nombre limite d’indemnités journalières le 1er mars 2022, que la caisse avait deux ans pour récupérer les prestations versées à tort, et qu’elle a bien joint un décompte des sommes dues au courrier de notification d’indu. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute et que sa demande est bien fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [N] ne conteste pas le bien fondé de l’indu qui lui est réclamé mais fait valoir que la caisse a commis une faute en notifiant l’indu tardivement, le 20 juin 2023, alors qu’elle n’avait plus de droits depuis le 1er mars 2022 et en continuant à lui verser des indemnités au-delà du 1er mars 2022 alors qu’elle n’y avait plus droit.
La limitation des indemnités journalières en cas de cumul emploi-retraite et son application aux travailleurs indépendants résulte de la combinaison du décret du 12 avril 2021 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022.
En outre, en application de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, la caisse a un délai de deux ans pour récupérer des prestations versées à tort. Il se déduit de ces dispositions que la notification d’un indu moins de deux ans après son versement ne peut pas être considéré comme fautif de la part de la caisse. Le premier versement indu réclamé ayant été versé le 15 mars 2022, quinze mois se sont écoulés entre le premier indu et la notification.
Par conséquent, la caisse n’a pas commis de faute en notifiant le 20 juin 2023 un indu de prestations versées à compter du 15 mars 2022.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] ne peut donc pas aboutir et il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Comme indiqué précédemment, Mme [N] ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais la tardiveté de sa notification. La demande en paiement de la caisse est donc justifiée et il y a lieu de condamner Mme [N] à payer à la [4] la somme de 9 703,61 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, conformément aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable. Or, Mme [N] ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire afin de bénéficier de délais de paiement. Sa demande en ce sens est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Il convient par conséquent de condamner Mme [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit dès lors également être rejetée.
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [N] à payer à la [4] la somme de 9 703,61 euros ;
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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