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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 22/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de, par, S.A.R.L. [ A ], S.A. [ F ] Versicherung [ C ] société de droit allemand domiciliée en France en son établissement secondaire [ F ] France sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03986 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N27I
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. [F] Versicherung [C] société de droit allemand domiciliée en France en son établissement secondaire [F] France sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [A], RCS [Localité 1] 842571770 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
Maître SELAS OCMJ représentée par Me [H] [O] demeurant – [Adresse 4] es qualité de liquidateur de la SARL [A] RCS 842 571 770,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [L], propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 2], a fait appel aux services de l’entreprise SARL [A] pour rénover ses terrasses extérieures et allées.
Suivant devis signé le 30 juin 2020, elle a confié à l’entreprise [A] la réalisation d’un béton armé en finition lisse coloré comprenant les coffrages et le terrassement et ce pour la somme totale de 6 270 €. Deux acomptes de 1880 € et 3000 € ont été versés.
Madame [L] a refusé de payer le solde du fait des défauts constatés. Elle a sollicité l’entreprise pour que les finitions soient réalisées et que lui soit aussi adressée l’attestation d’assurance responsabilité décennale.
Faute de réponse, elle a sollicité son assistance juridique qui a missionné un expert. Une mise en demeure a ensuite été adressée à la SARL [A] par courrier du 1er mars 2021 sans suites.
Suite à la saisine par Madame [L] du juge des référés aux fins d’expertise et de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale de la société, par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés a désigné Madame [D] en qualité d’expert et a enjoint à la SARL [A] de communiquer son attestation d’assurance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 juin 2022, sans que la SARL [A] n’ait participé aux opérations d’expertise.
Par actes d’huissier de justice délivré le 15 septembre 2022, Madame [V] [L] a fait assigner la SARL [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité et en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 18 novembre 2022, publié au BODACC le 23/11/2022, la SARL [A] a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS OCMJ, représentée par Maître [H] [O], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Madame [L] a sollicité un relevé de forclusion qu’elle a obtenu et a déclaré sa créance le 20 avril 2023.
Par exploit du 31 mars 2023, Madame [L] a appelé en cause le liquidateur judiciaire pour régulariser la procédure.
Suite à l’obtention de l’attestation d’assurance de cette société pour la période des travaux soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, Madame [L] a appelé en cause la société [F] France en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’entreprise [A]
La jonction de ces deux procédures a été prononcée avec l’affaire principale n° RG 22/03986 selon ordonnance en date du 2/07/2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [V] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’article 1792 du code civil
PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 1/09/2020.
JUGER que la SARL [A] a commis des fautes de nature contractuelle.
JUGER que la SARL [A] engage sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de Madame [L].
JUGER que l’ouvrage est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination (caractère glissant du revêtement), désordres découverts après réception.
JUGER que la SARL [A] engage sa responsabilité décennale vis-à-vis de Madame [L].
EN TOUTE HYPOTHESE
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A] la somme de 21 900 € au titre des travaux de reprise.
CONDAMNER la SA de droit allemand [F] à payer à Madame [L] la somme de 21.900 € au titre des travaux de reprise.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la SA de droit allemand [F] à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SA [F] [G] [C], assureur décennal de la SARL [A], demande au tribunal de :
VU les dispositions des articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil
DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie [F] France
CONDAMNER Madame [L] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELAS OCMJ représentée par Maître [H] [O], es qualité de liquidateur de la SARL [A], n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 25 août 2025 et la fixation au 15 septembre 2025.
Suite à déprogrammation, à l’issue de l’audience collégiale du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL [A]
Les désordres
La demanderesse invoque la responsabilité de la SARL [A] qui peut être retenue sur plusieurs fondements, celui contractuel et le fondement décennal.
Les conclusions de l’expert Madame [D] ne sont pas contestées, hormis sur la réception.
L’expert relève « Sans PV de réception, et sans transmission par les parties d’éléments pouvant justifier d’une autre date, je retiendrai une réception tacite, juste après la date de fin d’intervention de l’entreprise ».
Elle retient dans son rapport déposé le 27 juin 2022 les désordres affectant la dalle béton armé formant l’accès principal de la maison qui ont été dénoncés à savoir : présence de flashs avec stagnation d’eau lors des pluies, terrasse non alignée autour de la façade, désordres inesthétiques généralisés, infiltration d’eaux sous la dalle, terrasses et allées glissantes, entrainant des risques de chute, compris empiètement sur le domaine public.
Elle retient le caractère non apparent dans toute leur ampleur à réception au regard des compétences du maître d’ouvrage.
Le caractère glissant du revêtement réalisé, sans aucun traitement « antidérapant » entraine un risque de sécurité pour les personnes, de nature à le rendre impropre à sa destination.
Elle retient que les désordres sont intégralement imputables à la SARL [A], le revêtement de sol réalisé par l’entreprise, sans traitement de surface « antidérapant ›› n’est pas adapté à un usage extérieur. La SARL [A] est donc responsable à 100 % du désordre.
Au titre de la reprise, l’expert préconise la démolition de l’existant, les travaux consistant en une dalle béton coloré, avec une finition adaptée pour revêtement extérieur, outre les frais de maîtrise d’œuvre, étude de sols et étude béton.
Elle retient un coût des travaux de reprise à la somme de 21 900 € TTC, incluant les frais d’une étude de sol et béton pour 3000€ HT et les honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 1500€ HT.
La responsabilité
Fondement décennal
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1).
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les dispositions susvisées n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Il est constant que la réception n’implique pas l’achèvement des travaux.
La réception tacite est subordonnée au constat de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception dûment signé par le maître de l’ouvrage n’a été établi. Si l’expert a retenu une réception tacite, ce n’est pas la demande de Mme [L] qui sollicite le prononcé de la réception judiciaire au 1er septembre 2020.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception judiciaire peut être sollicitée à défaut de réception amiable, à la requête de la partie la plus diligente.
Quant à la réception judiciaire, celle-ci permet d’acter une réception qui n’a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.
Le juge saisi d’une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d’être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l’ouvrage ait refusé d’approuver les travaux réalisés.
Pour la constatation que l’ouvrage est en état d’être reçu, il doit être constaté son achèvement ou son habitabilité, correspondant à la possibilité de le mettre en service, la réception judiciaire pouvant intervenir à la requête du maître de l’ouvrage en cas de conflit avec les constructeurs ou en cas d’abandon de chantier.
Le fait que le maître de l’ouvrage ait d’abord refusé de réceptionner un ouvrage inachevé ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réception judiciaire, dont l’on ne réserve pas l’accès aux constructeurs ( article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil)
La réception judiciaire peut aussi être prononcée à l’initiative des locateurs d’ouvrage, qui pallient l’inertie du propriétaire de la construction ou contestent le bien-fondé de son refus d’accepter les travaux en l’état.
La juridiction saisie prononce alors la réception judiciaire avec ou sans réserve, dont elle fixe la date qui servira de point de départ aux différents délais pour agir contre les constructeurs et leurs assureurs.
Au vu du rapport d’expertise, alors que ce point n’est pas sérieusement contesté par l’assureur, l’état d’avancement des travaux justifie le prononcé de la réception judiciaire à l’issue de l’intervention de l’entreprise le 1er septembre 2020.
Du fait de cette réception judiciaire, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres cachés à la réception revêtent une gravité telle qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
Les désordres apparents ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
En l’espèce, l’expert retient le caractère non apparent des désordres dans toute leur ampleur à réception au regard des compétences du maître d’ouvrage, en ce que le caractère glissant du revêtement réalisé, sans aucun traitement « antidérapant », ne pouvait être déterminé par un maître d’ouvrage profane, alors même que les infiltrations d’eaux sous la dalle n’étaient pas forcément apparentes à la réception.
Ce désordre entraine un risque de sécurité pour les personnes, de nature à le rendre impropre à sa destination.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Le caractère décennal du désordre doit être retenu, ce qui met en jeu, en sa qualité de constructeur, la responsabilité décennale de plein droit de la société [A], faute de preuve d’une cause étrangère.
Eu égard aux coûts de reprises retenus par l’expert, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A] la créance de Madame [V] [L] à hauteur de la somme de 21 900 € au titre des travaux de reprise.
Ce fondement décennal étant retenu, il n’y a pas lieu à examiner le fondement contractuel.
II – SUR LA GARANTIE de l’assureur [F]
La SARL [A] a souscrit auprès d'[F] France à effet du 30 octobre 2019 une police d’assurance Responsabilité civile et Décennale.
Cet assureur ne conteste pas sa garantie décennale mais invoque l’absence de réception et des conditions de la constatation d’une réception tacite, ce qui exclut l’application de l’article 1 792 du code civil et sa garantie décennale, seule pouvant être mobilisée.
Ces moyens, alors que le caractère non apparent et décennal des désordres a été retenu, ne conduisent pas à écarter la responsabilité décennale de son assuré.
Au vu des conditions particulières et générales du contrat produites, la garantie décennale de cet assureur de la SARL [A], [F] [G] [C], sera mobilisée pour la créance de Madame [V] [L] au titre des travaux de reprise des désordres susvisés.
La société [F] [G] [C] sera dès lors condamnée à payer à Madame [V] [L] la somme de 21 900 € au titre des travaux de reprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL [A] et son assureur la société [F] succombent au principal. La société [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. S’agissant de la SARL [A], il y a lieu de dire que les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de cette société.
En outre, l’équité commande d’allouer à Madame [V] [L] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, La société [F] [G] [C] sera condamnée au paiement de cette somme, qui sera en outre fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A] la créance de Madame [V] [L] à hauteur de la somme de 21 900 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société [F] [G] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 21.900 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société [F] [G] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code civil ;
CONDAMNE la société [F] [G] [C] aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que, s’agissant de la SARL [A], les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de cette société ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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