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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 17 nov. 2025, n° 23/06201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06201 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKM2
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La S.C.I. FLOELANE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [A] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 1984, M. [T] [Z] et Mme [J] [A] épouse [Z], ci-après les époux [Z], ont fait l’acquisition d’une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 2].
Selon acte authentique en date du 19 octobre 2018, les époux [Z] ont vendu leur maison à la SCI Floelane au prix de 590.000 euros.
Se plaignant de nuisances sonores liées à la toiture, la SCI Floelane a fait assigner les époux [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 2 juin 2020, ordonné une expertise confiée à M. [B] [M].
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Suivant exploit délivré le 10 juillet 2023, la SCI Floelane a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [J] [A] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation de la vente sur le fondement du dol à titre principal et de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 7 mai 2024 pour la SCI Floelane et le 23 novembre 2023 pour les époux [Z].
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 1er septembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI Floelane demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’arrêté du 1er juillet 2004,
Vu les articles R1336-5, R1336-7 du Code de la santé publique,
A titre principal, sur l’obligation précontractuelle d’information :
juger que les époux [Z] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information,juger que la dissimulation intentionnelle par les époux [Z] d’informations déterminantes pour son consentement constitue un dol,En conséquence,
ordonner la nullité de la vente conclue par acte authentique du 19 octobre 2018 dressé par Me [C] [O], notaire en qualité d’associé et au nom de la SCP dénommée « [C] [O], Florent Wilpotte et [X] [N]», titulaire d’un office notarial dont le siège social est [Adresse 5] [9],ordonner d’une part la restitution par elle des biens, objet de la vente annulée, aux époux [Z] et d’autre part condamner ces derniers à lui restituer le prix de vente soit la somme de 590.000 euros,juger que cette créance de 590.000 euros est assortie de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 117.241,87 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
condamner les éppux [Z] à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 25.000 euros,
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés :
juger que la maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 3] est affectée de vices cachés,En conséquence,
ordonner la résolution judiciaire de la vente conclue par acte authentique du 19 octobre 2018 dressé par Me [C] [O], notaire en qualité d’associé et au nom de la SCP dénommée « [C] [O], Florent Wilpotte et [X] [N]», titulaire d’un office notarial dont le siège social est [Adresse 5] [9],ordonner d’une part la restitution par elle des biens, objet de la vente annulée aux époux [Z] et d’autre part condamner ces derniers à lui restituer le prix de vente soit la somme de 590.000 euros,juger que cette créance de 590.000 euros est assortie de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 117.241,87 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner les époux [Z] à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 25.000 euros,
En tout état de cause :
ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la publicité foncière aux frais des époux [Z],condamner les époux [Z] à lui verse la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les honoraires de l’expert judiciaire soit la somme de 25.598,23 euros ainsi que le coût de la publication de la présente assignation au service de publicité foncière.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [Z] demandent au tribunal de :
débouter purement et simplement la SCI Floelane de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,condamner la SCI Floelane à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réticence dolosive
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
« [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en état tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1137 alinéa 2 du même code prévoit quant à lui que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol est une cause de nullité relative du contrat. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, la SCI Floelane reproche aux époux [Z] de lui avoir sciemment dissimulé trois éléments : l’existence d’une cuve à fuel, la survenance de bruits anormaux à différents moments du jour et de la nuit, l’existence de réseaux d’évacuation passant chez le voisin. Elle soutient que ces informations étaient déterminantes de son consentement.
Les époux [Z] n’ont répondu que sur la question des nuisances sonores et soutiennent qu’ils n’ont commis aucun dol.
Sur la cuve à fuel
Il ressort du rapport d’expertise que la maison était initialement chauffée au fuel et disposait d’une cuve enterrée située sous un parterre arboré à côté de l’entrée.
Suite au remplacement de la chaudière par une chaudière gaz en 2005, la cuve n’a plus été utilisée mais elle n’a pas été neutralisée. L’expert indique que la cuve est parfaitement visible sur les plans qui ont été produits en expertise.
Il explique que la présence de cette cuve n’est pas un problème mais qu’elle ne peut théoriquement pas être conservée en l’état. Il est nécessaire qu’elle soit neutralisée, c’est à dire nettoyée, dégazée, curetée, débranchée et que soit elle soit remplie de matériaux inertes, soit elle soit transformée en réserve à eau de pluie, soit elle soit enlevée.
Il ajoute qu’en théorie, cela aurait dû être fait dès 2005, cela ayant été rendu obligatoire depuis 2004 en application de l’article 18 de l’arrêté du 1er juillet 2004, par les précédents propriétaires car il existe plusieurs risques à laisser une cuve vide et inutilisée, notamment de pollution.
Il conclut qu’il est absolument nécessaire que cette opération soit réalisée sans tarder pour être conforme à la réglementation et supprimer tous les risques inhérents. Un devis a été transmis par la SCI Floelane, émanant de la société DMA, d’un montant de 1.760 euros pour procéder à l’enlèvement de la cuve (pièce 7 en demande).
La SCI Floelane indique, sans être contredite par les époux [Z] qui n’ont pas répondu sur la question de la cuve à fuel, qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence de cette cuve avant la vente. Il n’est en fait pas démontré que les plans transmis à l’expert auraient été portés à sa connaissance avant la vente.
Pour caractériser un dol, il appartient à la SCI Floelane d’établir que l’information sur l’existence de de la cuve à fuel était déterminante de son consentement.
Le tribunal relève que les risques invoqués par l’expert, notamment de pollution, ne sont à ce stade qu’hypothétiques, M. [K], architecte mandaté par la SCI Floelane, ayant d’ailleurs indiqué, dans un rapport du 27 juin 2019, que si le métal des parois était fortement oxydé, il n’était pas établi qu’elle aurait été fuyarde (pièce 2/1 en demande). Surtout, au vu de la modicité du coût d’enlèvement de la cuve, eu égard au prix de la maison, il ne peut être considéré que la SCI Floelane aurait renoncé à son acquisition si elle avait été informée de l’existence de cette cuve à fuel et que cette information était ainsi déterminante de son consentement.
Par ailleurs, il lui faut établir que les époux [Z] auraient de manière intentionnelle caché l’existence de cette cuve dans le but de tromper son consentement. Or, rien ne permet de l’établir, ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été informés en 2005 par le professionnel ayant procédé au changement de la chaudière de la nécessité de neutraliser la cuve à fuel.
La réticence dolosive n’est pas caractérisée.
Sur les bruits de claquement
Le gérant de la SCI Floelane, M. [S], a expliqué à l’expert qu’il entendait, essentiellement le matin, le soir et parfois la nuit, de manière très aléatoire, des bruits de claquement provenant visiblement de la toiture. Il a indiqué que ces bruits pouvaient être très importants au point de le réveiller et de l’empêcher de se rendormir et qu’ils variaient selon les saisons, l’hygrométrie ou les températures.
Lors de la première réunion d’expertise du 2 septembre 2020, l’expert n’a pas entendu de bruit anormalement important, seuls quelques tous petits claquements insignifiants et parfaitement normaux ayant pu être entendus. Il a ainsi proposé de faire appel en qualité de sapiteur à un acousticien, en la personne de M. [F].
Lors de la deuxième réunion du 22 septembre 2020 à 21h, M. [F] a mis en place les instruments adéquats et l’expert a indiqué que les claquements évoqués s’étaient révélés ce soir-là assez timides. Il a été décidé de placer des enregistreurs pendant plusieurs jours et de différer ces opérations au printemps suivant. Les enregistreurs ont effectivement été posés le 14 avril 2021 pendant une semaine.
Lors de cette réunion, il a été décidé de réaliser des investigations au niveau de la toiture, les bruits provenant de celle-ci. Ces investigations ont été réalisées lors de la réunion du 7 octobre 2020 et lors de celle du 22 juillet 2021.
Au stade de l’analyse des différentes investigations, l’expert indique qu’il a pu entendre les bruits évoqués et qu’il s’agit de claquements qui sont parfois uniques, parfois en série de 3 ou 4 et qui proviennent de la toiture. Selon lui, ces bruits sont absolument caractéristiques d’une dilatation de matériaux et plus probablement d’éléments en bois. Les investigations au niveau de la toiture ont permis de constater que les structures étaient essentiellement constituées de bois, tant pour la charpente que pour l’ossature des plafonds, sans qu’aucune anomalie n’ait été constatée. L’expert précise que les structures bois se trouvent dans un plénum assez réduit et très mal isolé de sorte qu’il s’y produit des variations de température importantes notamment lorsque le soleil commence à chauffer ou lorsque la nuit arrive après une journée ensoleillée, ce qui génère des dilatations et rétractations totalement naturelles qui sont à l’origine de claquements.
L’expert explique que ce type de phénomène est très classique et n’est pas exceptionnel et qu’il sera différemment supporté ou accepté selon les personnes et l’environnement. Ainsi, un environnement présentant un bruit de fond permanent sera susceptible de gommer ce type de nuisance.
Après analyse des mesures faites par M. [F], l’expert retient que les bruits peuvent être parfois importants et induire un risque de gêne, notamment par trouble du sommeil (réveil ou trouble à l’endormissement) d’autant que ces bruits se produisent notamment en soirée ou la nuit. Il ajoute que, même s’il n’existe pas de réglementation en matière de bruits internes à un logement permettant de dire si les valeurs enregistrées sont ou pas « hors norme », il peut être affirmé que les bruits constatés et enregistrés sont susceptibles d’être une source de gêne et de causer un trouble à une occupation normale, étant précisé que cette gêne et ce trouble seront différemment appréciés selon les personnes et leurs sensibilités personnelles.
S’agissant des travaux à envisager, l’expert indique que les dilatations concernent la plupart des bois de charpente et/ou de support de plafond, ce qui est confirmé par le déplacement des claquements qui ne se produisent pas à un seul endroit, de sorte que ce phénomène généralisé ne peut pas être résolu sauf à envisager la réfection globale de la toiture et des plafonds, qui implique également des travaux d’électricité et d’embellissement. La SCI Floelane a produit à l’expert différents devis pour un montant global de 104.465 euros TTC qui n’a appelé aucun commentaire de sa part.
Il ressort de ces éléments que les claquements invoqués par la SCI Floelane sont bien réels, proviennent de la toiture et peuvent être de nature à induire une gêne dans la vie quotidienne.
Pour établir l’existence d’un dol, il appartient à la SCI Floelane d’établir que les époux [Z] avaient connaissance de l’existence de ces claquements et qu’ils les ont sciemment tu afin de tromper son consentement.
L’expert indique qu’il est absolument impossible que ce phénomène soit apparu brutalement après la vente et qu’il est donc certain qu’il existait de manière similaire lorsque les époux [Z] occupaient les lieux.
Toutefois, le tribunal retient, comme le fait l’expert, que le bruit est différemment supporté ou accepté selon les personnes et l’environnement. Ainsi, si le bruit peut être insupportable pour une personne, il peut au contraire être totalement intégré pour une autre personne et n’entraîner aucune gêne ni trouble.
C’est ce qui ressort des déclarations des époux [Z] et des attestations de proches qu’ils produisent (pièces 3 à 17). Ces personnes indiquent n’avoir jamais constaté de bruits anormaux lors des soirées ou nuits passées chez les époux [Z]. Leurs trois enfants attestent également avoir vécu dans cette maison durant leur enfance et n’avoir jamais entendu de bruits suspects pas plus que lors des séjours qu’ils faisaient régulièrement avec leurs conjoints et enfants respectifs.
Il convient de rappeler que les époux [Z] ont vécu dans leur maison pendant 34 années et qu’il paraît évident qu’ils ne l’auraient pas occupée tant de temps s’ils avaient subi des nuisances sonores répétées. En outre, M. [T] [Z] justifie qu’il travaillait comme chirurgien au centre Oscar Lambret et qu’il a toujours mené ses missions de façon très professionnelle et sans interruption, ce qui exclu qu’il ait pu subir des difficultés de sommeil invalidantes pour sa profession (pièce 18).
Si les phénomènes de claquement existaient, ils passaient totalement inaperçus pour la famille [Z] qui n’a subi aucune gêne.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les époux [Z] auraient sciemment caché à la SCI Floelane l’existence de bruits au niveau de la toiture.
La réticence dolosive n’est pas caractérisée.
Sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales
La SCI Floelane indique avoir découvert que certains réseaux d’évacuation de la maison n’étaient pas directement raccordés au domaine public.
Il ressort du rapport d’expertise que la quasi totalité des eaux pluviales et une partie des eaux vannes et usées de la maison s’évacuent à l’égout public via le réseau de l’immeuble voisin n°12. Cette situation résulte de l’origine de la construction puisque les deux immeubles n°12 et n°14 sont identiques et ont été construits en même temps. A l’époque, les eaux vannes étaient collectées dans une fosse d’aisance et les eaux usées et pluviales s’évacuaient vers le n°12.
L’expert relève que cette servitude n’a pas été reprise dans l’acte de vente de 1984 lorsque les époux [Z] ont acquis la maison mais qu’elle a été mise en évidence en 2005 par l’entreprise Colin à qui les époux [Z] ont confié la réalisation d’un tout à l’égout pour suppression de la fosse d’aisance, le devis du 21 mars 2005 et la facture du 10 juin 2005 précisant expressément que « seules les EP (eaux pluviales) de maison et garage et le puisard recevant les EP de sol restent en servitude avec le voisin ».
Dans ces conditions, l’expert estime que les époux [Z] avaient nécessairement connaissance de cette situation.
Le tribunal relève que les époux [Z] n’ont développé aucune argumentation s’agissant de la question de cette servitude.
Dans l’acte de vente du 19 octobre 2018, les époux [Z] ont déclaré ceci (page 15) :
« Concernant l’évacuation des eaux usées, le propriétaire déclare que l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public, sans pouvoir garantir la conformité de cette installation ».
Ils ont également déclaré que l’immeuble vendu n’était grevé d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme et de tous règlements le régissant (page 20).
Il en résulte que les déclarations faites lors de la vente ne sont pas conformes à la situation réelle des réseaux d’évacuation. Pour autant, la SCI Floelane n’a pas agi sur le fondement du défaut de conformité mais sur le fondement du dol ce qui suppose de démontrer d’une part que les époux [Z] auraient intentionnellement dissimulé l’existence de cette servitude, d’autre part que cette information était déterminante de son consentement.
S’agissant de la dissimulation intentionnelle, le tribunal relève qu’il n’est produit aucun élément permettant de considérer que les époux [Z] auraient sciemment dissimulé l’existence de la servitude dont ils ont eu connaissance en 2005 lors de la suppression de la fosse d’aisance et la création du tout à l’égout. Comme le fait l’expert, le tribunal considère qu’ils ont pu ne jamais prêter attention à cette servitude laquelle n’a jamais empêché le bon fonctionnement des installations. Ils ont pu ainsi simplement oublier de le mentionner.
Surtout, la SCI Floelane n’explique pas en quoi l’existence de cette servitude était déterminante de son consentement pour l’achat d’une maison individuelle.
La réticence dolosive n’est pas caractérisée sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
A ce titre, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur, et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose acquise à cet effet.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » .
Pour faire obstacle à l’application de la clause de non garantie, il est nécessaire de prouver que le vendeur avait connaissance des vices.
Sur l’existence d’un vice caché
La SCI Floelane invoque comme vices cachés les nuisances sonores et l’existence d’une cave à fuel. Elle n’invoque pas au titre des vices cachés la servitude relative aux réseaux d’évacuation.
Sur les nuisances sonores
Il a été dit plus haut que l’expertise avait mis en évidence l’existence de claquements émanant de la toiture.
Il peut dès lors être considéré qu’il s’agit de vices et qu’ils étaient cachés de l’acheteur au moment de la vente, ces claquements survenant de manière aléatoire et essentiellement le matin, le soir ou la nuit. La SCI Floelane a pu ainsi ne pas les entendre lors des visites du bien.
Il y a lieu également d’admettre qu’ils étaient antérieurs à la vente, l’expert ayant clairement indiqué qu’il était impossible que ce phénomène soit apparu brutalement après la vente.
Il reste à déterminer si ces claquements sont suffisamment graves pour compromettre l’usage du bien.
Se basant sur les enregistrements faits par M. [F], l’expert indique que les claquements peuvent être qualifiés d’importants et sont susceptibles de créer une gêne voire un trouble à l’occupation notamment en raison du risque d’impact sur le sommeil. Pour autant, il est d’avis que ces bruits ne rendent pas l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné, tout en précisant que son avis sera sans doute différemment apprécié selon la sensibilité des occupants.
Les références faites par la SCI Floelane aux valeurs d’émergence figurant dans l’article R1336-7 du code de la santé publique sont inopérantes dès lors que l’expert et M. [F] ont clairement indiqué que, s’agissant de bruits internes au logement induisant la gêne dans le logement lui-même, il n’existait pas de réglementation particulière à appliquer permettant de dire que ces bruits seraient « hors norme ».
Les mesures faites par M. [F] étaient seulement destinées à qualifier et quantifier le bruit et la sensibilité que ces bruits peuvent représenter dans un usage normal du logement. C’est ainsi que, sur la base des mesures effectuées, sur lesquelles le tribunal estime ne pas devoir revenir dans le détail, M. [F] a retenu que, à ces niveaux sonores et niveaux d’émergence et dans les horaires auxquels ils sont survenus tout en tenant compte qu’ils étaient impromptus, les claquements sont particulièrement audibles et peuvent induire le réveil et des problèmes d’endormissement (pièce 8/9 en demande, page 10).
Le Dr [Y], qui a pu étudier le rapport de M. [F], a indiqué que « ces bruits, du fait de leur répétition, intensité, soudaineté et de leurs émergences peuvent entraîner une gêne importante sur l’endormissement, la qualité du sommeil, l’impact sur la santé à court, moyen et long termes, l’impact sur la qualité de vie, l’impact sur l’activité professionnelle » (pièce 9/1 en demande).
Si le tribunal admet que les claquements peuvent être l’origine d’une gêne, en fonction de la sensibilité de chacun au bruit, il ne résulte pas pour autant des constatations de l’expert que cette gêne soit d’une importance telle qu’elle compromette l’habitabilité de la maison. Il convient de rappeler que les claquements ne sont pas constants, qu’ils surviennent seulement à certains moments de la journée et sont corrélés aux conditions météo, étant accentués en cas d’écarts significatifs de température et d’ensoleillement. Surtout, les époux [Z] ont pu vivre dans le logement, avec leurs trois enfants, durant 34 ans et la SCI Floelane n’établit par aucun document l’impact que ces bruits auraient sur sa propre santé.
Ainsi, il ne peut être considéré que ces bruits sont d’une importance suffisante pour justifier la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Sur la cave à fuel
Il a été dit plus haut que la SCI Floelane a découvert après la vente l’existence d’une cave à fuel qui aurait dû être neutralisée mais ne l’a pas été.
Il est acquis que cette cave à fuel était présente avant la vente.
Les époux [Z], qui n’ont formé aucune observation sur la garantie des vices cachés, n’ont pas contesté le fait qu’elle était cachée de la SCI Floelane lors de la vente.
Il reste qu’il appartient à la SCI Floelane de démontrer que la présence de cette cave à fuel rendrait l’habitation impropre à son usage. Or, il n’en est rien. La seule référence a un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 novembre 2018 ne suffit à établir que, dans son cas d’espèce, la présence de cette cuve aurait rendu l’habitation impropre à son usage.
La garantie des vices cachés ne peut donc s’appliquer.
Au vu de tout ce qui précède, la SCI Floelane sera déboutée en intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La SCI Floelane, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de référés et les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SCI Floelane de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [T] [Z] et Mme [J] [A] épouse [Z], tant sur le fondement de l’obligation pré-contractuelle d’information que sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamne la SCI Floelane aux dépens, en ce compris ceux de référés et les frais de l’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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