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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCIAL SAS c/ LINK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT
DE FIXATION DE DATE
DE VENTE FORCEE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6U5
Code NAC : 78A
ENTRE
LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 2 mai 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion France Titrisation, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est [Adresse 4] ([Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme, par suite d’un acte de cession à effet du 31 octobre 2024 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 11] à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 19] (CONGO), de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 18].
Madame [K] [D] [X] épouse [P], née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 17] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 18].
Mariés le [Date mariage 2] 2006 sans contrat préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 17] (CONGO) et soumis au régime légal congolais de la communauté de biens réduites aux acquêts.
PARTIES SAISIES
Toutes deux représentées par Maître Jean-Chrysostome SANDO, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE, et par Maître Jean NGAFAOUNAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434.
TRESOR PUBLIC DE [Localité 20], dont les bureaux sont situés [Adresse 14] à [Localité 21] et ci-devant et actuellement [Adresse 12] à [Adresse 16] [Localité 1].
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 22] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 9] à [Localité 23].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2023, publié le 01er juin 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 24] 2, volume 2023, S n°58 et dénoncé aux créanciers inscrits, par lequel le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion-absorption, a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [K] [X] épouse [P], sis [Adresse 7]), cadastrés section AK n°[Cadastre 13], lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 6a 72ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte signifié à étude le 31 juillet 2023, aux termes duquel le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [K] [X] épouse [P] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 24] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 03 août 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 1er mars 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au cahier des conditions de vente et fixant la vente à l’audience du 26 juin 2024,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par les époux [P] et enregistré au greffe de la cour d’appel de Versailles le 02 avril 2024,
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 26 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 août 2024,
Vu le jugement du 23 août 2024 ayant sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle,
Vu l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de [Localité 24] qui a notamment infirmé la décision entreprise seulement en ce qu’elle a mentionnée le montant de la créance à l asomme de 250.904,31 euros, l’a confirmé en toutes ses autres dispositions, a mentionné le montant de la créance arrêté au 7 avril 2023 à l asomme de 21.041,48 euors avec intérêts aux taux de 5% à compter du 8 avril 2024 auquel s’ajoute 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation portant intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2025, le FCT SAVOIR FAIRE et la LINK FINANCIAL SAS sollicitent de :
Recevoir leur intervention volontaireFixer l’audience de vente forcée dans les délais de l’article R. 322-26 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS
— Sur l’intervention la société LINK FINANCIAL SAS
Il ressort de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’occurrence, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 24] le 10 octobre 2024, une cession de créances est intervenue le 31 octobre 2024 entre le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE,qui a désigné la société LINK FINANCIAL SAS comme entité en charge du recouvrement de la créance.
Dès lors, au regard des justificatifs produits, il conviendra, conformément à l’article 329 du code de procédure civile et des articles L214-169 à L214-172 du code monétaire et financier, de déclarer la société LINK FINANCIAL SAS recevable en son intervention.
— Sur la fixation de la date d’adjudication
Compte tenu de l’arrêt susmentionné, définitif et ayant autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution se doit de fixer la date d’adjudication au 5 novembre 2025 à 9h30 sur la mise à prix fixée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêt du 10 octobre 2024 rendu par la Cour d’appel de [Localité 24],
DECLARE recevable l’intervention de la société LINK FINANCIAL SAS venant aux droits du FCT SAVOIR FAIRE,
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 à 09H30 sur la mise à prix fixée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 24], le 11 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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