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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 janv. 2026, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/03028 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUPF
N° de Minute : 26/10
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[J] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le deux Janvier
Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [J] [X]
SDF
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement avisé, absent
Madame [J] [X], née le 15 Juin 1973 à [Localité 6], sans domicile fixe, fait l’objet, depuis le 25 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 30 décembre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [J] [X] était présente, assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES. Elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation, en ce que les notifications de ses droits ont été tardives, que le certificat médical initial n’est pas dactylographié, et que la qualité de psychiatre sur les mesures d’isolement fait défaut pour certains des medecins étant intervenus.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du caractère non-dactylographié du certificat médical initial:
L’article R3213-3 du code de la santé publique dispose que les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Il n’est prévu par les textes aucune sanction si le certificat médical est écrit à la main.
Par ailleurs, Madame [X] n’en conteste pas le contenu, de sorte qu’aucun grief ne peut y être attaché.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré du retard de la notification de la décision d’admission :
Il est allégué par le conseil de Mme [X] que la procédure est atteinte d’une irrégularité faisant grief aux droits de celle-ci en raison de la notification tardive de la décision d’admission et des droits y afférents à la patiente.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’est fixé, l’information relative aux décisions prises pouvant intervenir plusieurs jours après la décision.
Au surplus, il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’occurence la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité de psychiatre sur les mesures d’isolement:
En l’espèce, la présente saisine porte sur la régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et non sur la régularité des mesures d’isolement et de contention éventuellement prises à l’égard de Madame [X] durant son hospitalisation sous contrainte.
Le présent moyen peut être utilement présenté lors de l’examen et le controle opéré par le juge s’agissant des mesures d’isolement.
L’éventuelle irrégularité d’une mesure d’isolement et de ses modalités ne s’étend pas à la mesure d’hospitalisation sous contrainte, de sorte que le dernier moyen doit être également rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 décembre 2025, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 décembre 2025, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 décembre 2025, par le Docteur [P] ;
Dans un avis motivé établi le 31 décembre 2025 , le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant la persistance chez la patiente d’un délire de persécution et une agitation psychomotrice, avec discours diffluent et tachypsychie, en adhésion totale à son délire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [J] [X], née le 15 Juin 1973 à [Localité 6], sans domicile fixe étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [J] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026 par M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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