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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 15 janv. 2024, n° 22/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYPNOPTIC c/ S.C.I. CASTEL REAL ESTATE 2B |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 JANVIER 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/04498 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIMJ
N° de Minute : 24/00012
DEMANDEUR
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
C/
DEFENDEUR
S.C.I. CASTEL REAL ESTATE 2B
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON,
assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 novembre 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/04498 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIMJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 19 avril 2013, la société OFIGIM, aux droits de laquelle est venue la société CASTEL REAL ESTATE 2B, a donné à bail à la SAS HYPNOTIC un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, la société CASTEL REAL ESTATE 2B a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 13 avril 2022, la SAS HYPNOTIC a fait assigner la société CASTEL REAL ESTATE 2B devant le tribunal judiciaire de Bobigny en opposition à commandement de payer.
Une première clôture est intervenue le 15 février 2023. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture afin que des conclusions d’irrecevabilité soient régularisées devant le juge de la mise en état au regard de la prescription soulevée par la SAS HYPNOTIC.
La société MONTREUIL LA GRANDE PORTE est venue aux droits de la société CASTEL REAL ESTATE 2B suite à l’acquisition des locaux suivant acte authentique du 28 juillet 2023.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS HYPNOTIC sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la SCI CASTEL ESTATE 2B concernant les sommes qu’elle a réclamées sur les années 2014, 2015, 2016 et le premier trimestre 2017 pour un montant de 43 711,75 euros et visées dans le commandement de payer du 3 mars 2022Condamner la SCI CASTEL ESTATE 2B à lui payer la somme de 43 711,75 eurosCondamner la SCI CASTEL ESTATE 2B à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société MONTREUIL LA GRANDE PORTE, venant aux droits de la SCI CASTEL ESTATE 2B, sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter la SAS HYPNOTIC de l’ensemble de ses demandesLa condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
A l’issue des débats à l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HYPNOTIC
La SAS HYPNOTIC sollicite que soient jugées irrecevables les demandes de la SCI CASTEL ESTATE 2B en paiement des sommes dues sur les années 2014 à 2017 pour un montant de 43 711,75 euros. Se fondant sur l’article 2224 du code civil, elle fait valoir que le décompte mentionne à la date du 28 février 2017 un solde débiteur de 70 645,85 euros, et en déduit qu’à la date du commandement de payer le 3 mars 2022, cette somme était prescrite. Elle expose que seule la somme de 26 934,10 euros a été déduite du décompte comme un « passage en perte prescription ».
La société MONTREUIL LA GRANDE PORTE venant aux droits de la SCI CASTEL ESTATE 2B s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que les règlements intervenus postérieurement au 28 février 2017 sont venus s’imputer sur la dette locative antérieure, venant ainsi diminuer la créance prescrite à la somme de 26 934,10 euros.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. …”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1256 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon , sur la dette échue , quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est de jurisprudence constante que les sommes acquittées par le locataire s’imputent sur les loyers les plus anciens à défaut de clause contractuelle contraire.
En l’espèce, le contrat de bail ne comporte aucune disposition relative à l’imputation chronologique des paiements effectués par le preneur au titre des loyers, précisant simplement que l’imputation sera faite en priorité sur les sommes n’ayant pas fait l’objet de contentieux.
Par conséquent, les paiements opérés par la SAS HYPNOTIC postérieurement au 28 février 2017 sont venus s’imputer sur les loyers les plus anciens, donc sur la dette de 70 645,85 euros arrêtée à cette date, la portant à la somme de 26 934,10 euros.
Cette dernière somme ayant été déduite du décompte par un avoir du 2 février 2022, les sommes sollicitées par la SCI CASTEL ESTATE 2B à l’occasion du commandement de payer du 13 avril 2022 n’étaient pas prescrites.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
La demande de paiement formulée au dispositif des conclusions de la SAS HYPNOTIC ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur celle-ci.
La SAS HYPNOTIC succombant en l’ensemble de ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1 000 euros à la société MONTREUIL LA GRANDE PORTE venant aux droits de la SCI CASTEL REAL ESTATE 2B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, rendue par mise à disposition,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HYPNOTIC,
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la SAS HYPNOTIC,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2024 pour conclusions au fond de la SAS HYPNOTIC,
— Condamne la SAS HYPNOTIC aux dépens de l’instance,
— Condamne la SAS HYPNOTIC à payer à la société MONTREUIL LA GRANDE PORTE venant aux droits de la SCI CASTEL REAL ESTATE 2B la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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