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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 janv. 2026, n° 23/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04211 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSPE
Minute : 26/00186
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0552
Et
Madame [K], [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 10]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine CALIFE-MADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 249
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 19 avril 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (Congo),
et de
Madame [K], [P], [S], [B] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Congo),
mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Congo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de divorce formée par Monsieur [M] [G] au titre des articles 237 et 238 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Madame [K] [H] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande d’attribution à Madame [K] [H] du droit au bail du logement conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande tendant à ce qu’il soit juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [M] [G] doit lui rembourser la somme de 1 538,97 euros au titre d’un prêt social ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 19 avril 2023;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée à titre exclusif par Madame [K] [H] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande visant à réserver les droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [G] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite simple, sans hébergement, le samedi des semaines paires, de 10 heures à 14 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors Ile-de-France ;
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de la faire chercher et de la ramener ou faire ramener par un tiers de confiance au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [M] [G] devra confirmer à Madame [K] [H] son intention d’exercer son droit de visite au moins 48 heures avant le début de chaque période concernée ; à défaut, il sera considéré comme ayant renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord ;
DIT, qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure, il sera considéré, à défaut d’accord amiable, avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant dû par Monsieur [M] [G] à Madame [K] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], [A], [Z], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (Congo), et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er février de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation doit intervenir le 1er février 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] ASSIGNON Monsieur [I] [E] [X]
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