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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4NZ
Minute : 25/00773
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS 1 A 17 RUE ANATOLE ET 20-22 RUE DU TEMPLE A 57270 UCKANGE, Représenté par son syndic la société SOREC IMMOBILIER – 11 Rue des Robert – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C], demeurant 17 Rue Anatole France – 57270 UCKANGE, non comparant
Madame [U] [T] [S] divorcée [C], demeurant 15 Rue du Gibet – 57950 MONTIGNY-LES-METZ, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [C] et Madame [U] [T] [S] divorcée [C] étaient propriétaires d’un bien immobilier géré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE.
Par acte de commissaire de justice remis à personne pour Madame [U] [T] [S] divorcée [C] et converti en procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [R] [C] en date du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE représenté par son syndic la SAS SOREC a assigné Madame [U] [T] [S] divorcée [C] et Monsieur [R] [C] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 1.896,57€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Madame [U] [T] [S] divorcée [C] à lui payer la somme de 1.896,57€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le syndicat de copropriétaires indique que suite à une procédure d’exécution forcée immobilière ayant donné lieu à la vente aux enchères de l’immeuble, les défendeurs restent redevables des charges courantes au titre de l’année 2024 et du 1er trimestre 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation.
Madame [U] [T] [S] divorcée [C] et Monsieur [R] [C], régulièrement et respectivement cités à personne et conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [T] [S] divorcée [C] et Monsieur [R] [C], régulièrement cités, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera rendue par défaut, la décision étant rendue en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne pour Monsieur [R] [C].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.896,57€ chacun au titre des charges courantes sur toute l’année 2024 et le 1er trimestre 2025.
Au soutien de sa demande, le syndicat intervenant en demande se contente de produire le règlement de copropriété, les procès-verbaux d’assemblées générales des 27 avril 2023 et 15 avril 2024 qui mentionnent l’approbation d’un budget prévisionnel en indiquant simplement le montant global, ainsi que le procès-verbal d’adjudication en date du 10 janvier 2025.
Or, à défaut pour le syndicat de copropriétaires de produire les appels de charges, les annexes comptables, tout courrier de rappel ou de mise en demeure ou un extrait du compte des défendeurs, le syndicat de copropriétaires échoue à rapporter la preuve de l’existence et du quantum de la créance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE sera débouté de ses demandes de paiement formées à l’encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [U] [T] [S] divorcée [C].
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE, partie succombante au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut en dernier ressort ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE de ses demandes de paiement formées à l’encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [U] [T] [S] divorcée [C] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 17 rue Anatole France et 20-22 rue du Temple 57270 UCKANGE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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