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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 27 janv. 2025, n° 24/09968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Janvier 2025
MINUTE : 25/37
RG : N° 24/09968 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AOB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir
Monsieur [G] [X] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024, M. [O] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de douze mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 5 décembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de MM. [F] et [G] [Y] et Mme [J] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, lors de laquelle Mme [J] [Y] est intervenue volontairement, et renvoyée au 6 janvier 2025 pour convocation par le greffe de M. [G] [Y].
A cette audience, M. [O] [K], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. :
Il fait valoir qu’il est à la retraite ; que bénéficiaire du revenu de solidarité active, il est dans l’attente de la perception du minimum vieillesse ; qu’il bénéficie d’un suivi social et de l’aide de son fils ; qu’il a été déclaré prioritaire et devant être relogé d’urgence par la commission du droit au logement opposable ; que l’indemnité d’occupation n’est pas régulièrement payée.
Oralement à l’audience, MM. [F] et [G] [Y] et Mme [J] [Y], représentés par Mme [J] [Y], dûment munie de pouvoirs, sollicitent du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de M. [K].
Ils font valoir que M. [K] a bénéficié de larges délais de fait, au vu de l’ancienneté du congé pour vente délivré en 2021 ; qu’il y a un retard de cinq mois dans le paiement de l’indemnité d’occupation ; qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement par le requérant.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 5 décembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 9 février 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 avril 2024 a été délivré le 20 février 2024.
Au soutien de sa demande, M. [O] [K] produit un courrier de la Caisse des allocations familiales daté du 17 décembre 2024 duquel il ressort que M. [K], bénéficiaire du revenu de solidarité active, peut prétendre à une pension de vieillesse et à l’allocation de solidarité aux personnes âgés, compte tenu de son âge (64 ans).
Il ressort des déclarations des parties à l’audience que l’indemnité d’occupation est irrégulièrement payée, la dette locative correspondant à cinq mois d’impayés selon les propriétaires.
En l’absence de pièces afférentes à la situation des consorts [Y], et alors que M. [K] est dans l’attente de la régularisation de sa situation par la caisse nationale d’assurance vieillesse, il y a lieu, compte tenu de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations résultant de l’absence d’augmentation de la dette locative, de lui accorder un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu’au 27 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [O] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [O] [K] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 27 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
DIT que M. [O] [K] devra quitter les lieux le 27 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À BOBIGNY LE 27 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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