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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB22-W-B7J-STKJ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.R.L. FONCIERE [O] C/ [Y] [F], [E] [F], S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, S.A.R.L. LE ROYAL 2
DEMANDERESSE
FONCIERE [O], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 515 013 605 dont le siège social est [Adresse 2], représentée légalement par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
DEFENDEURS
SAVEURS GOURMANDES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 843 202 680, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Madame [Y] [F],
née le 25 Septembre 1978 à [Localité 10] (CHINE), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [F],
né le 19 Août 1975 à [Localité 10] (CHINE), demeurant [Adresse 3]
Tous trois ayant pour avocats Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436
[Adresse 7], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 844 191 395, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA,Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 décembre 2024, la société Foncière [O] a fait assigner en référé la société Saveurs gourmandes et Madame [Y] [F], Monsieur [E] [F] et la société Le Royal 2 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Par une ordonnance rendue avant dire droit le 27 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de justification par la partie demanderesse de la signification de ses dernières pièces et conclusions à la partie défaillante.
A cette date, la société Foncière [O] a justifié de la signification de ses dernières conclusions à la société Le Royal 2 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
En cours de délibéré le 29 janvier 2026, la société Le Royal 2 a constitué avocat et a signifié des conclusions tendant notamment à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.
Sur le respect du principe du contradictoire et la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, si la partie demanderesse a signifié à personne morale avant l’audience du 19 mars 2026 ses conclusions à la société Le Royal 2, qui n’avait pas constitué avocat, il ne ressort pas de l’acte de signification que la date de cette audience ait été portée à la connaissance de ladite société.
Dans ce contexte, afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 pour permettre à la demanderesse de répliquer aux conclusions de la société Le Royal 2 et pour plaidoirie.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 14 heures ;
Réservons les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA,Greffière , lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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