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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00211 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SULT
AFFAIRE : [G] [J] [O] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[R] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
Le 21/03/2023, monsieur [G] [J] [O] a établi une demande de pension d’invalidité qu’il transmettait à l’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, le médecin conseil de la CPAM estimait que monsieur [G] [J] [O] ne présentait pas un état réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Suivant l’avis défavorable d’ordre médical émis par le médecin conseil, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [G] [J] [O] un refus d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Monsieur [G] [J] [O] saisissait alors la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) afin de contester la notification de refus d’une pension d’invalidité du 27/03/2023.
Par avis du 11/10/2023, la [1] confirmait la décision de refus.
Monsieur [G] [J] [O] a, par requête en date du 06/12/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de la [1].
*
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
*
A l’audience, présent et assisté, monsieur [G] [J] [O] indique renoncer à sa demande quant à l’absence de stabilisation de son état et maintient sa demande de bénéficier d’une pension d’invalidité. Il demande à bénéficier d’une consultation médicale sur le temps de l’audience.
La CPAM 31, dûment représentée à l’audience, sollicite du tribunal de confirmer la décision de refus médical d’une pension d’invalidité en date du 21/03/2023, de confirmer la décision de la [1] en ce qu’elle confirme la décision refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 21/03/2023, de constater que le demandeur ne présente pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers, de débouter monsieur [G] [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer de droit quant aux dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
Au regard des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné – avec l’accord préalable de monsieur [G] [J] [O] qui en fait la demande – la mise en œuvre d’une consultation confiée au docteur [Z].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’invalidité
L’assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l’assuré que la maladie, l’accident ou l’usure prématurée de l’organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) »
Une pension d’invalidité est attribuée à l’intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-3 du même Code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article 371-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
L’article L341-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
*
En l’espèce, le médecin consultant à l’audience indique que monsieur [G] [J] [O] ne présente pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers et qu’il n’est pas inapte à tout emploi. Il confirme ainsi la position de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en son avis du 11/10/2023.
La CPAM sollicite l’homologation du rapport du médecin tandis que le conseil de monsieur [G] [J] [O] le refuse et explique que ce dernier a souffert de trois accidents du travail et que ses pathologies mises bout à bout associées à la dépression sévère dont il souffre ont entrainé son licenciement de son poste de chauffeur routier sur des très longues distance et font obstacle à l’accès à un autre emploi.
Si les souffrances de monsieur [G] [J] [O] ne sont absolument pas niées par le tribunal, aucun élément versé en procédure ne vient cependant en contradiction de l’avis des médecins de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) et de l’avis concordant du médecin consultant à l’audience. Le tribunal entend donc reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Au vu de cette analyse, monsieur [G] [J] [O], qui ne remplit pas les conditions légales d’attribution d’une pension d’invalidité, sera débouté de sa demande quant à l’octroi du bénéfice d’une pension d’invalidité.
2. Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [J] [O], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [Z], consultant à l’audience ;
DIT le recours recevable et bien fondé ;
DEBOUTE Monsieur [G] [J] [O] de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [O] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
ORDONNE l’exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel.
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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