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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00258
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZN
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [E] [F]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier présent lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Olivier GAL_ vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [I], munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [E] [F] était salarié de la SAS [1] en qualité de directeur commercial.
Il lui a été diagnostiqué au courant du mois de juillet 2020 un adénocarcinome colique droit à la suite de quoi, il :
— a été placé en arrêt de travail du 21 août 2020, date de son arrêt de travail initial, au 1ermai 2022 ;
— a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique du 02 mai 2022 au 07 juillet 2022 ;
— a été à nouveau placé en arrêt de travail indemnisé du 08 juillet 2022 au 28 février 2023.
Lors d’un contrôle, la CPAM du Bas-Rhin a constaté que Monsieur [E] [F] a continué à travailler durant les périodes où il était en arrêt de travail à temps plein et percevait des indemnités journalières.
Par courrier en date du 07 octobre 2024, la CPAM du Bas-Rhin l’a informé de ce que, ayant exercé une activité non autorisée durant les périodes au cours desquelles il bénéficié des indemnités journalières, ces indemnités journalières ne sont pas dues. Elle lui a demandé en conséquence le remboursement de :
— la somme de 26.180 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées entre le 21 août 2020 et le 1er mai 2022 ;
— une somme de 10.630,62 euros correspondant aux indemnités journalières perçues entre le 08 juillet 2022 et le 28 février 2023 ;
ainsi qu’une indemnité de 3.681,06 euros correspondant à 10% du montant des indemnités journalières indûment perçues, soit une somme totale de 40.491,68 euros.
Monsieur [E] [F] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui a rejeté sa requête par décision du 28 janvier 2025.
A la suite de cette décision, Monsieur [E] [F] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 20 mars 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 08 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [E] [F] sollicite:
A titre principal:
— l’annulation la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 07 octobre 2024 lui notifiant un indu de 40.491,68 euros;
Subsidiairement:
— la réduction de son indu à de plus justes proportions ;
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi
qu’à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il fait essentiellement valoir que:
— il estime que la sanction qui lui a été appliquée est manifestement disproportionnée ;
— s’il a pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, devoir très épisodiquement superviser l’activité de ses collaborateurs faute d’avoir été remplacé dans ses fonctions, il n’a plus exercé durant ses arrêts de travail son activité professionnelle de directeur commercial nécessitant de nombreux déplacements dans toute la France, y compris dans les DOM-TOM, ainsi qu’en Afrique ;
— il a subi, durant ses périodes d’arrêt de travail, une opération, des hospitalisations et des chimiothérapies lourdes durant lesquelles il était incapable de travailler de sorte qu’on ne peut lui demander le remboursement des indemnités journalières perçues à ces périodes ;
— il justifie ne pas être sorti du Bas-Rhin le 18 novembre 2020, le 08 octobre 2021 ainsi que les 02 et 03 décembre 2021 ;
— il bénéficiait d’une autorisation préalable pour aller en Corse du 08 août 2021 au 17 août 2021 ;
— l’indu dont il lui est demandé le remboursement lui a été notifié sans qu’il puisse prendre connaissance des éléments sur lesquels s’est fondée la CPAM du Bas-Rhin, en dépit de tout respect du contradictoire ;
— il ne s’est rendu que ponctuellement sur son lieu de travail pour des visites de courtoisie, ne tenait pas d’agenda professionnel durant cette période et prenait de l’essence à proximité de son lieu de travail car son médecin a son cabinet tout près;
— il a bénéficié du maintien de sa rémunération fixe de sorte qu’il est normal qu’il ait continué à percevoir sa rémunération variable sans que cela signifie qu’il ait continué à travailler, ce d’autant plus que cette rémunération variable est basée sur une performance collective et non pas sur une performance individuelle ;
— son véhicule de fonction constitue un avantage en nature, de sorte qu’il est également normal qu’il l’ait conservé durant son arrêt de travail ;
— les éventuelles dépenses faites avec sa carte bancaire professionnelle ne signifient pas qu’il ait travaillé, ce d’autant plus qu’il prêtait cette carte à certains de ses collaborateurs.
Par conclusions en date du 17 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :
A titre principal :
— de constater que Monsieur [E] [F], placé en arrêt de travail du 21 août 2020 au 28 février 2023, n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée telle que définie par l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que l’indu d’un montant de 36.810,62 euros+3.681,06 euros (au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion) notifié à Monsieur [E] [F] est justifié sur le fondement de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale, l’assuré ayant exercé une activité non autorisée et rémunérée alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé;
— en conséquence, la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 40.491,68 euros ;
A titre subsidiaire :
— de débouter Monsieur [E] [F] de sa demande de réduction de l’indu, la présente instance ne relevant nullement d’une pénalité financière mais bel et bien d’une notification d’indu régie par les articles L323-6, L133-4-1, L161-1-5 et R133-9-2 du Code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 40.491,68 euros ;
En tout état de cause :
— le rejet de la demande de Monsieur [E] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que Monsieur [E] [F] soit débouté de l’ensemble de son recours ;
— la condamnation de Monsieur [E] [F] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle n’a pas à prouver que Monsieur [E] [F] a eu une activité professionnelle régulière durant ses arrêts de travail;
— la seule preuve d’une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension des indemnités journalières;
— le principe du contradictoire a été parfaitement respecté puisque la notification d’indu adressée à Monsieur [E] [F] lui rappelait les dispositions de l’article L114-19 du Code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité d’obtenir copie des documents sur lesquels elle a fondé sa décision;
— les sommes dont il lui est demandé le remboursement ne concernent pas la période durant laquelle il travaillait à temps partiel thérapeutique;
— l’enquête qu’elle a diligentée a permis d’établir que Monsieur [E] [F] a continué à travailler régulièrement lorsqu’il était en arrêt de travail à temps plein ce qui est confirmé notamment par le fait qu’il a continué à percevoir des primes de résultat, qu’il continuait à avoir des déplacements professionnels et à utiliser sa carte bancaire professionnelle;
— il n’a jamais sollicité d’autorisation d’avoir une activité et seul son séjour en Corses a été autorisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
1/ Sur le bien-fondé de l’indu et son montant.
Selon l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,“L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”.
L’article L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce précise que, “le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire:
(…)
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
(….)
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.”
L’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise que “En cas de versement indu d’une prestation(…), l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie (…) récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
Il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice des indemnités journalières est soumis à des conditions strictes et en particulier à la condition que l’assuré respecte les obligations mises à sa charge par l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale durant son arrêt de travail.
L’article L323-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 applicable à l’espèce n’assimile plus la restitution des indemnités journalières en cas de non respect des obligations qu’il édicte à une sanction ni l’inobservation de ses obligations à une infraction mais renvoie aux dispositions générales de l’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus par les organismes d’assurance maladie.
Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d’une sanction , le juge ne peut contrôler l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
Par ailleurs, l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou du maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement constaté.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] conteste la notification d’indu du 07 octobre 2024 que lui adressé la CPAM du Bas-Rhin lui demandant le remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées du 21 août 2020 au 1er mai 2022 et du 08 juillet 2022 et le 28 février 2023 représentant une somme totalité de 36.810,62 euros.
Il résulte des investigations menées par la CPAM du Bas-Rhin consistant essentiellement en l’audition de témoins et l’exercice de son droit à communication auprès de l’employeur de Monsieur [E] [F] que, pendant qu’il était en arrêt de travail:
— Monsieur [J] [N], responsable logistique de la SAS [1] entendu le 12 janvier 2024, indique qu’il voyait Monsieur [E] [F] quasiment tous les jours sur son lieu de travail, sauf les premiers mois, qu’il continuait à donner des ordres, lui envoyait des mails professionnels qu’il a conservé, continuait à avoir des contacts avec les clients et les fournisseurs, disposait d’un accès au logiciel à distance de la société, de son véhicule de fonction ainsi que de sa carte bancaire professionnelle ;
— Madame [X] [B], assistante commerciale export, entendue le 26 janvier 2024, indique que Monsieur [E] [F] n’a jamais réellement cessé ses activités, venait sur son lieu de travail et lui envoyait de nombreux mails ;
— Monsieur [S] [M], responsable des achats, entendu le 26 janvier 2024, indique également que Monsieur [E] [F] n’a jamais véritablement cessé son activité, qu’il le voyait sur le site de la société où il avait son bureau en face du sien, a échangé environ 1929 mails avec lui en 2022/2023 et que Monsieur [E] [F] saisissait des commandes, des ventes ainsi que des achats ;
— l’analyse de ses bulletins de paye fait ressortir qu’il a perçu au mois d’avril 2021 une prime de résultat 2021 d’un montant de 74.767,65 euros bruts, au mois de décembre 2021 une prime de résultat de 258,01 euros bruts et au mois d’avril 2022 une prime de résultat CA d’un montant de 125.755,64 euros bruts ;
— les extraits de compte du compte bancaire affecté à sa carte bancaire professionnelle montre que des frais professionnels y ont été débités tout au long des arrêts de travail de Monsieur [E] [F], y compris aux mois d’août, septembre et octobre 2020, Ces frais représentent une dépense mensuelle moyenne d’environ 1380 euros et comportent notamment des frais d’essence et de restauration, parfois même effectués, très ponctuellement, en dehors du Bas-Rhin ;
— son agenda électronique professionnel comporte 28 invitations à des réunions pour les périodes considérées.
Monsieur [E] [F] fait essentiellement valoir :
— que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer son activité professionnelle normale ;
— qu’il prenait de l’essence à une station service proche de son lieu de travail car son médecin traitant a son cabinet à côté ;
— qu’il passait dire bonjour à ses collègues, venait déjeuner avec son épouse, également salariée de la SAS [1], déjeunait avec ses collègues , ce qui explique les frais de restauration ;
— qu’il était normal qu’il conserve sa voiture de fonction qui constitue un avantage en nature ;
— qu’il prêtait sa carte bleue professionnelle ;
— qu’il avait donné accès à sa boîte mail ;
— qu’il ne se sert que d’un agenda professionnel papier.
S’il est effectivement normal que Monsieur [E] [F] ait conservé son véhicule de fonction, qui constitue un avantage en nature et donc un élément de salaire, il l’était beaucoup moins qu’il continue à utiliser sa carte bleue professionnelle, sauf à continuer à travailler, même ponctuellement.
Dès lors, Monsieur [E] [F] ne peut se retrancher derrière la commission d’éventuels abus de biens sociaux tel qu’il l’a fait à l’audience du 11 février 2026 pour établir que l’usage de sa carte bleue professionnelle n’est en aucun cas la preuve qu’il a continué à travailler.
Par ailleurs, il ne justifie aucunement de ses affirmations selon lesquelles il était le seul à disposer d’une carte bancaire professionnelle et la prêtait régulièrement, seul Monsieur [H] [R] indiquant dans son attestation de témoin du 06 août 2025 que Monsieur [E] [F] lui “a prêté quelques fois sa carte bleue comme à Madame [W] et Madame [Z], pour effectuer de menus achats” sans préciser si cela avait eu lieu pendant ses arrêts de travail et sans que ces dernières ne le confirment.
Monsieur [E] [F] ne verse strictement aucun élément à l’appui de ses affirmations selon lesquelles il ne possédait qu’un agenda professionnel papier. Le fait que Monsieur [H] [R] ait eu accès à sa boîte mail et que celui-ci confirme que Monsieur [E] [F] passait occasionnellement dire bonjour à son épouse et à ses collaborateurs n’est aucunement incompatible avec le fait qu’il y effectuait des tâches professionnelles comme l’ont indiqué Monsieur [N], Madame [B] et Monsieur [M].
Par ailleurs, l’article 4 du contrat de travail en date du 28 avril 2010 de Monsieur [E] [F] précise, s’agissant de son véhicule de fonction, que “les frais d’essence engagés dans le cadre de cette utilisation à titre privé ne seront en aucun cas pris en charge par l’entreprise” ce qui est en contradiction totale avec le fait que, tout au long de ses arrêts de travail, Monsieur [E] [F] a continué à exposer des frais d’essence payés avec sa carte bancaire professionnelle.
Cet article précise également que ses frais professionnels sont remboursés sur “la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces justificatives”
Monsieur [E] [F] soutient enfin qu’il ne pouvait être privé de ses primes liées au résultats de l’entreprise et non à ses résultats propres.
L’avenant en date du 09 janvier 2019 à son contrat de travail précise pourtant “article 5-Horaires de travail et rémunération: à compter du 1er janvier 2018 Monsieur [E] [F] pourra prétendre à un bonus variable dont les conditions d’acquisition sont déterminées comme suit:
*15% du résultat courant avant impôt ressortant des comptes sociaux de l’exercice N-1(…) sous réserve d’une présence et d’un temps de travail effectifs sur l’exercice complet [souligné par le tribunal] (allant du 1er janvier au 31 décembre).”
Enfin, force est de constater que Monsieur [E] [F] ne produit pas ses arrêts de travail et n’allègue pas qu’ils comportaient la mention de son médecin traitant “activité autorisée” dûment complétée.
Il est enfin rappelé à Monsieur [E] [F] que :
— la perte de ses droits à indemnités journalières ne suppose pas que la CPAM du Bas-Rhin établisse qu’il ait continué à exercer régulièrement son
activité professionnelle mais que l’exercice d’activités non autorisées même ponctuelles, largement établies en l’espèce, suffisent ;
— la demande de restitution de ses indemnités journalières par la CPAM du Bas-Rhin est uniquement fondée sur l’exercice d’activités non autorisées durant ses arrêts de travail et non sur le fait qu’il s’est soustrait au contrôle de la caisse notamment en quittant le département sans autorisation préalable ;
— il a été indiqué à Monsieur [E] [F] lors de la notification de l’indu, conformément aux dispositions de l’article L114-21 du Code de la sécurité sociale, la possibilité de solliciter la copie des documents que la CPAM du Bas-Rhin s’est fait communiquer dans le cadre de l’exercice son droit à communication .Le principe du contradictoire a donc été respecté et Monsieur [E] [F] ne justifie pas avoir sollicité ces copies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [F] a manqué durant les périodes allant du 21 août 2020 au 1er mai 2022 et du 08 juillet 2022 et le 28 février 2023 à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée au sens de l’article L323-6 alinéa 1 4° dans sa version applicable à l’espèce et ce dès son hospitalisation du mois d’août 2020 où il continuait à adresser des mails à ses collaborateurs.
Il convient en conséquence de le débouter de son recours.
Il est fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui rembourser la somme de 36.810,62 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues ainsi qu’une somme de 3.681,06 euros, correspondant à 10% des sommes indûment perçues, au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion exposés pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude tel que prévu par l’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale.
En revanche, il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction d’annuler ou de confirmer les décisions de la CPAM du Bas-Rhin s’agissant, par nature, de décisions administratives.
2/Pour le surplus:
Monsieur [E] [F], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [F] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de son recours ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler ou confirmer les décisions de la CPAM du Bas-Rhin ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme totale de 40.491,68 euros (quarante mille quatre cent quatre vingt onze euros et soixante huit centimes) au titre des indemnités journalières indûment perçues pour les périodes allant du 21 août 2020 au 1er mai 2022 et du 08 juillet 2022 au 28 février 2023 (à hauteur de 36.810,62 euros) et de l’ indemnité de correspondant à 10% du montant des indemnités journalières indûment perçues (à hauteur de 3.681,06 euros) ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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