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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 juin 2025, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/01383 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3JE
MPD/PN
AFFAIRE
[Y] [O]
C/
[J] [C]
_________
DIVORCE
[Adresse 9] 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [O]
de nationalité Guinéenne
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15] (GUINEE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2022-11 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
de nationalité Guinéenne
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (GUINEE) (87031),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur la séparation de corps de Mme [Y] [O] et M. [J] [C], ainsi que sur les mesures relatives à la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, la séparation de corps des époux :
— Mme [Y] [O], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] (Guinée)
— M. [J] [C], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (Guinée)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 12] (Guinée) ;
DIT que la mention de la séparation de corps sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que la séparation de corps prendra effet entre les époux quant à leurs biens à compter de l’assignation en séparation de corps soit le 27 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application des articles 304 et 265 du code civil la séparation de corps emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs biens, et à défaut d’accord, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [Y] [O] ne sollicite pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [J] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ;
CONDAMNE, à compter du 19 juin 2024, M. [J] [C] à verser à Mme [Y] [O] la somme de 550 € par mois (110 € par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [C] né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 13] (87), [Z] [C] né le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 13] (87), [P] [L] [C] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (87), [E] [C] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (87) et [M] [C] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (87) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [O] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [14] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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