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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYE
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. FINANCO
C/
[I] [S] [B] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [S] [B] [R], domicilié : chez MME [K] [Z], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [I] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 25990 euros, remboursable en 60 mensualités de 490,15 euros, au TAEG de 4,92% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [I] [R] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FINANCO lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées le 15 mars 2023, restée sans effet. Par un nouveau courrier du 10 mai 2023, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat au 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— Condamner Monsieur [I] [R] à lui payer :
— la somme en principal de 30.300,14 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 29 février 2024,
— La somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [R], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6],
— A défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle nullité du contrat dès lors que le défendeur est absent, l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FINANCO, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et se défend de toute irrégularité.
A l’appui de ses prétentions, la SA FINANCO expose que Monsieur [I] [R] a été défaillant dans le remboursement du prêt souscrit dès le 12 juillet 2022, qu’après une mise en demeure restée infructueuse en date du 10 mai 2023, elle a obtenu l’autorisation d’appréhender le véhicule vendu à Monsieur [I] [R] par ordonnance sur requête en date du 22 juin 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Sur la déchéance du droit aux intérêts, la SA FINANCO précise que le contrat est écrit lisiblement et contient toutes les informations obligatoires, qu’elle a procédé à la vérification des éléments de solvabilité de l’emprunteur tels que figurant dans la fiche de dialogue et a consulté le FICP, qu’elle produit la copie de la fiche précontractuelle d’informations normalisées, que l’offre de prêt comporte l’encadré et les informations prévues à l’article L.312-28 du code de la consommation, ainsi que la notice d’assurance. S’agissant de sa demande de restitution du véhicule, la SA FINANCO se prévaut de la clause contractuelle de réserve de propriété avec subrogation figurant au contrat.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’Etude, Monsieur [I] [R] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA FINANCO poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 octobre 2022.
L’assignation en paiement est intervenue le 30 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA FINANCO n’est pas forclose et est recevable.
SUR LA VALIDITÉ DE LA MISE À DISPOSITION DES FONDS ET SUR LE RESPECT DU DROIT DE RÉTRACTATION
Aux termes de l’article L. 312-19 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
En application de l’article L. 312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d’ordre public.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office.
Aux termes de l’article L. 312-47, tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
L’article R. 312-20 précise que l’acheteur qui sollicite la livraison immédiate du bien doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ».
Il est admis que la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat affecté.
Ainsi, la faculté de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation est expressément prévue à l’article L. 312-47 qui concerne les crédits affectés.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de livraison que le véhicule a été livré le 16 juillet 2024, suite à une demande expresse de l’emprunteur, soit dans un délai de 3 jours à compter de l’offre de crédit signée le 12 juillet 2024 comme le permet l’article L321-47 précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la S.A. FINANCO produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre de crédit affecté signée par Monsieur [I] [R] le 12 juillet 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— L’adhésion à l’assurance, la notice du contrat « mon assurance de personnes », le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et de conseils aux assurances",
— Le justificatif de la consultation du FICP en date du 12 juillet 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité et le permis de conduire de Monsieur [I] [R], ses bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2022, un avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2020 et un justificatif de domicile,
— l’attestation du vendeur,
— le procès-verbal de livraison,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Les mises en demeure datées des 15 mars et 10 mai 2023,
— Un décompte de la créance,
— Un historique du prêt.
— Sur la régularité du contrat de prêt et le droit aux intérêts du prêteur :
En l’espèce, la société FINANCO ne justifie pas des éléments suivant :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles et celui de la notice d’information en matière d’assurances dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation). Les documents fournis ne sont ni signés, ni paraphés de sorte qu’il n’est pas rapporté par le prêteur que l’emprunteur a pris connaissance de leur contenu.
— avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait du être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 25.990 euros.
Or le prêteur ne justifie avoir recueilli que des fiches de paye et l’avis d’imposition mais aucun autre élément objectif sur les charges de l’intéressé malgré les informations figurant sur la fiche de renseignements qui font état qu’il n’expose pas de charges au titre de son logement comme étant hébergé par un tiers, qui restent purement déclaratives dans la mesure où elles ne sont pas corroborées par des justificatifs. De même il n’est produit aucun justificatif des revenus “autre” mentionné pour un montant de 1379 euros. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [R] (25.990€) et les règlements effectués (1035,96€), tels qu’ils résultent du décompte arrêté au 02 mars 2024 et de l’historique de compte, soit 24.954,04 euros.
Par conséquent, M. [I] [R] sera condamné à payer à la société FINANCO la somme de 24.954,04 euros, au titre du capital restant dû et à l’exclusion de toute autre somme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2eme semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,84%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
IV- SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE VEHICULE
En application de l’article 1346-2, alinéa 1er, du code civil, la subrogation accordée par le débiteur emprunteur doit intervenir avec le concours du créancier et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté prévoit une clause « suretés » indiquant que « le vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l’octroi du crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard ».
Le prêteur fournit un document intitulé « Stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de FINANCO (prêteur) » signé par l’ensemble des parties y compris le vendeur intermédiaire de crédit par ailleurs.
Si ledit document stipule que « le présent acte vaut quittance donnée au vendeur au sens de l’article 1346-2 du code civil », il ne peut s’analyser en quittance subrogatoire tel que requis par les dispositions de l’article 1346-2 du code civil dès lors qu’il n’est pas expressément indiqué l’origine des fonds par le vendeur, créancier.
Aucun autre document n’étant fourni au titre de la quittance subrogatoire, la demande de restitution du véhicule sous astreinte sera par conséquent rejetée.
IV- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
La SA FINANCO sollicite la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
La SA FINANCO ne justifiant ni de l’existence d’une faute distincte du non-paiement des sommes dues, ni d’un préjudice, sa demande sera en conséquence rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [I] [R] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA FINANCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu le 12 juillet 2022 entre la SA FINANCO et M. [I] [R] ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la SA FINANCO la somme de 24.954,04 euros (somme arrêtée au 02 mars 2024) ;
DIT que cette somme de produira aucun intérêt, que ce soit au taux légal ou contractuel ;
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande de restitution du véhicule de marque MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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