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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00970 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTMF
AFFAIRE : S.A.R.L. LA FOURNEE DE LUYNES / S.C.I. NDABLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
Me Chloé MARTIN
le
Notifié aux parties
SELARL KALIACT HUISSIERS DE FRANCE COTE D’AZUR
le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA FOURNEE DE LUYNES
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 515 344 828
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier GRIMALDI, substitué à l’audience par Me Yorik NDONG, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. NDABLE
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Chloé MARTIN substituée à l’audience par Laura VIENOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 septembre et 08 octobre 2015, la SCI NDABLE a donné à bail commercial à la SARL La fournée de Luynes un local à destination d’artisan boulanger, pâtissier, [Adresse 2] pour un loyer annuel, hors charges, hors taxes de 52 119,76 euros. Le locataire exploitait déjà ces locaux depuis octobre 2009. Le bail prévoyait que le preneur prendrait en charge les réparations même les grosses réparations, « y compris les ravalements de façades, réfections des devantures, vitrines, glaces, rideaux, volets de fermeture, mais à l’exclusion uniquement des grosses réparations limitativement visées à l’article 606 du code civil, seules ces dernières étant à la charge du BAILLEUR. »
Un litige est apparu entre les parties concernant un dégât des eaux, puis de nouvelles infiltrations d’eau se faisant par le mur et la toiture nécessitant la réalisation de travaux. S’en est suivi des échanges entre la société preneuse et la bailleresse, chacune des parties estimant qu’il appartenait à l’autre de réaliser lesdits travaux.
La société LA FOURNEE DE LUYNES indiquait à la S.C.I DNABLE, le 12 avril 2024,« nous n’avons pas une jouissance paisible du local que nous vous louons. En ce sens, le virement des loyers sera effectué aussitôt que les réparations nécessaires pour stopper ces infiltrations auront été réalisées. C’est pourquoi pendant cette période, et jusqu’aux réparations que vous devez réaliser en votre qualité de bailleur afin que nous puissions exercer notre activité de manière effective et en toute sécurité, lesdits loyers seront consignés. »
Deux instances devant le juge des référés étaient diligentées à l’initiative de la société LA FOURNEE DE LUYNES ainsi que de la S.C.I NDABLE.
Parallèmement, le17 janvier 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la S.C.I NDABLE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de banque Crédit Lyonnais agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la société LA FOURNEE DE LUYNES, pour garantie en principal de la somme de 71.931,92 euros au titre d’un arriéré de loyers de mars 2024 à janvier 2025. Le compte était débiteur. Dénonce en a été faite par acte du 21 janvier 2025. La mesure était fondée sur l’exécution d’un bail commercial établi par acte sous seing privé à Londres et signé par les parties le 23 septembre 2015 et le 08 octobre 2015.
Le17 janvier 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la S.C.I NDABLE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de banque Crédit Mutuel agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de la société LA FOURNEE DE LUYNES, pour garantie en principal de la somme de 71.931,92 euros au titre d’un arriéré de loyers de mars 2024 à janvier 2025. La mesure était fondée sur l’exécution d’un bail commercial établi par acte sous seing privé à Londres et signé par les parties le 23 septembre 2015 et le 08 octobre 2015.
Le22 janvier 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la S.C.I NDABLE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de banque CCM [Localité 5] PRADO agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de la société LA FOURNEE DE LUYNES, pour garantie en principal de la somme de 71.931,92 euros au titre d’un arriéré de loyers de mars 2024 à janvier 2025. Le tiers saisi a indiqué que le défendeur est inconnu de l’établissement. La mesure était fondée sur l’exécution d’un bail commercial établi par acte sous seing privé à Londres et signé par les parties le 23 septembre 2015 et le 08 octobre 2015.
Le 24 janvier 2025, une mesure de saisie conservatoire de meubles a été pratiquée à la demande de la S.C.I NDABLE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société LA FOURNEE DE LUYNES, pour garantie en principal de la somme de 71.931,92 euros au titre d’un arriéré de loyers de mars 2024 à janvier 2025. Un inventaire a été dressé. Dénonce en a été faite par acte du 24 janvier 2025. La mesure était fondée sur l’exécution d’un bail commercial établi par acte sous seing privé à Londres et signé par les parties le 23 septembre 2015 et le 08 octobre 2015.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SARL LA FOURNEE DE LUYNES a fait assigner la S.C.I NDABLE (et dénoncer ladite assignation à la SELARL KALIACT HUISSIERS DE FRANCE COTE D’AZUR) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de voir contester les deux mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre, le 17 janvier 2025 et le 24 janvier 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 13 mars 2025, du 03 avril 2025 et du 15 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rappelé la jonction des instances n° 24 / 2174 et n° 24 / 1668 prononcée à l’audience
— écarté les effets du commandement de payer signifié le 12 août 2024 ;
— condamné la SCI NDABLE à faire les travaux de réparation de la toiture et du mur extérieur de la boulangerie pour supprimer les désordres évoqués dans l’assignation délivrée le 18 septembre 2024, suite au rapport de recherche de fuites de Sapitech du 15 octobre 2024 et ce, sous astreinte de cent euros par jour après trente jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné la consignation des loyers dus par la SARL la Fournée de Luynes depuis le 12 avril 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les charges et taxes foncières devant être réglées au bailleur ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
— débouté la SCI NDABLE de ses prétentions ;
— condamné la SCI NDABLE à payer à la société la Fournée de Luynes la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI NDABLE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Olivier GRIMALDI, avocat.
La S.C.I NDABLE a fait appel de ladite ordonnance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LA FOURNEE DE LUYNES, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— recevoir ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 17 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société LA FOURNEE DE LUYNES,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 24 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société LA FOURNEE DE LUYNES,
— débouter la S.C.I NDABLE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.C.I NDABLE à payer à la société LA FOURNEE DE LUYNES la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
— condamner la S.C.I NDABLE à allouer à la société LA FOURNEE DE LUYNES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.C.I NDABLE aux entiers dépens de l’instance, et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le 12 avril 2024, suite au litige entre les parties, elle a indiqué à son bailleur qu’elle consignerait l’intégralité des loyers dus à la société NDABLE tant que les travaux de réparation de la toiture et du mur extérieur de l’immeuble, incombant au propriétaire, n’auraient pas été réalisés. Elle précise avoir fait délivrer le 15 juillet 2024, une mise en demeure à son bailleur de réaliser les travaux. En réponse à cela, elle explique que la société NDABLE lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire, le 12 août 2024. Une procédure en référé a donc été diligentée par la société LA FOURNEE DE LUYNES. Elle évoque un rapport d’expertise en date du 15 octobre 2024 de la société SAPITECH. Elle relève qu’au lieu d’exécuter les travaux, la S.C.I NDABLE a multiplié les procédures à son encontre.
Elle soutient, en conséquence, que les conditions pour pratiquer une mesure de saisie conservatoire ne sont pas réunies.
Elle estime que sa réputation a été atteinte notamment vis-à-vis de sa banque, ce qui lui cause un préjudice évident.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.C.I NDABLE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société LA FOURNEE DE LUYNES,
— condamner la société LA FOURNEE DE LUYNES à verser à la S.C.I NDABLE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis le mois de mars 2024, la société LA FOURNEE DE LUYNES ne règle plus aucun de ses loyers commerciaux à la S.C.I NDABLE, de sorte que sa créance s’élève aujourd’hui à plus de 77.735,25 euros. Dans ces conditions, elle explique avoir dû procéder à des mesures de saisies conservatoires à l’encontre de cette dernière, qui se sont révélées infructueuses. Elle précise que seule une saisie conservatoire de meuble a pu être réalisée.
Elle précise que si elle conteste la décision rendue le 29 avril 2025, il n’en demeure pas moins que ladite décision a ordonné la consignation des loyers du locataire depuis le 12 avril 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux. Or, elle soutient qu’aucune consignation n’est intervenue.
Elle soutient que les conditions sont réunies pour pratiquer une mesure de saisie conservatoire.
De surcroît, elle fait valoir que la mesure de saisie conservatoire du compte bancaire s’étant révélée infructueuse, la demande de mainlevée apparaît sans objet et inutile.
Concernant la saisie conservatoire sur les biens meubles, celle-ci n’a donné lieu qu’à un inventaire. Elle indique qu’aucun préjudice n’en est découlé pour la société LA FOURNEE DE LUYNES.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025. Le président d’audience a autorisé la société LA FOURNEE DE LUYNES à communiquer par une note en délibéré, la justification de la consignation à une date antérieure à la présente audience.
Par note en délibéré en date du 02 juillet 2025, communiquée contradictoirement par le réseau privé virtuel des avocats, l’avocat de la société LA FOURNEE DE LUYNES a transmis le récépissé de la consignation.
MOTIFS
Sur les demandes de mainlevée des mesures de saisies conservatoires,
Aux termes de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire: il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
A titre liminaire, il sera relevé que la société LA FOURNEE DE LUYNES sollicite la mainlevée des mesures de saisies conservatoires du 17 janvier 2025 et du 24 janvier 2025, comme étant des saisies sur des comptes bancaires. Or, si la saisie conservatoire en date du 17 janvier 2025 est une saisie conservatoire de créances, celle du 24 janvier 2025 est une saisie conservatoire de meubles.
En l’espèce, la S.C.I NDABLE allègue, la charge de la preuve lui incombant, disposer d’une créance à l’encontre de la société LA FOURNEE DE LUYNES, ce que conteste cette dernière.
Il résulte des écritures respectives des parties que celles-ci developpent longuement un litige autour de l’exécution de travaux, dont elles imputent réciproquement la charge à l’autre partie.
Il convient cependant de rappeler que s’il n’est pas contestable que le litige relatif à l’exécution de travaux est à l’origine de l’absence de paiement du loyer par la société LA FOURNEE DE LUYNES envers son bailleur la S.C.I NDABLE, la créance alléguée au soutien de la demande de saisies conservatoires n’est pas une créance relative aux travaux, mais bien une créance relative au paiement des loyers.
A cet égard, il sera relevé que la décision rendue le 29 avril 2025 précise dans sa motivation :“Pour demander l’application de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer du 12 août 2024, la SCI NDABLE constate l’absence de paiement des loyers depuis mars 2024, soit postérieurement aux difficultés nées des infiltrations. Or, il apparaît qu’elle avait été informée des problèmes d’infiltration d’eau dès le 14 novembre 2023 et que malgré les demandes réitérées de sa locataire, elle se contentait de la renvoyer directement vers son assureur semblant ainsi se désintéresser du problème mais certainement pas de la perception des loyers. Le commandement de payer n’est intervenu qu’après la mise en demeure du conseil de la SARL la Fournée de Luynes d’effectuer des travaux.
Considérant l’objet exclusif du bail, boulangerie pâtisserie, l’ancienneté de la SARL la Fournée de Luynes dans les lieux bien avant l’acquisition du local par la SCI NDABLE, l’importance fondamentale de l’hygiène dans le cadre du métier en cause, excluant ainsi moisissures et autres remontées d’eau dans le laboratoire même, l’inertie réelle du bailleur avant la délivrance du commandement de payer, l’obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination n’étant plus assurée, il convient d’écarter les effets du commandement de payer et de faire droit à la demande de travaux sous astreinte de cent euros par jour passé un délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance.
La SARL le Fournil de Luynes sera autorisée à consigner les loyers depuis le 12 avril 2024 jusqu’à la fin de réalisation des travaux, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. En revanche, les charges et notamment la taxe foncière devront être réglées.”
Il s’évince de ladite décision que si le juge des référés a considéré que le litige opposant les parties concernant les travaux ne pouvait justifier, au stade de l’instance en référé, la constatation de la clause résolutoire du commandement de payer, il est justifié d’une créance paraissant fondée sur ce point à l’encontre de la société LA FOURNEE DE LUYNES, puisque la consignation des loyers a été ordonnée depuis le moment où l’absence de paiement a été constatée.
Si la société LE FOURNIL DE LUYNES fait valoir que le débiteur d’une obligation peut opposer l’exception d’inexécution de son contractant aux fins d’obtenir, devant le juge de l’exécution, la mainlevée de toute saisie conservatoire mise en oeuvre à son encontre au titre du contrat les unissant, à ce stade, en matière de saisie conservatoire, seule l’apparence d’une créance paraissant fondée en son principe suffit, la certitude, la liquidité ou l’exigibilité n’étant pas requise.
Il sera considéré que la S.C.I NDABLE justifie d’une créance paraissant fondée en son principe concernant les loyers impayés depuis avril 2024.
Sur les menaces de recouvrement,
En l’espèce, la S.C.I NDABLE fait valoir que la mesure de saisie conservatoire de créances a été infructueuse et que cela caractérise les menaces sur le recouvrement de la créance.
En cours de délibéré, la société LA FOURNEE DE LUYNES justifie d’un récépissé édité par la Caisse des Dépôts et Consignations selon lequel elle a fait une demande le 28 mai 2025, soit antérieurement à la présente audience et postérieurement à la décision rendue par le juge des référés sollicitant la consignation de la somme de 81.246,62 euros, somme consignée effectivement le 04 juillet 2025.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner plus amplement les développements des parties, il sera considéré que la S.C.I NDABLE ne justifie pas des menaces de recouvrement concernant la créance alléguée, ladite somme étant consignée.
Il s’ensuit qu’il sera ordonnée la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 17 janvier 2025 sur les comptes bancaires (Crédit Lyonnais) de la société LA FOURNEE DE LUYNES ainsi que la mainlevée totale de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 24 janvier 2025 entre les mains de la société LA FOURNEE DE LUYNES, et ce aux frais du créancier en application des dispositions de l’article L.512-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives,
Aux termes de l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la société LA FOURNEE DE LUYNES soutient que le recouvrement n’est aucunement menacé et qu’elle avait elle-même annoncé la consignation des loyers dès avril 2024, de sorte que les saisies pratiquées étaient infondées. Elle relève avoir subi un préjudice moral notamment un préjudice d’image de la société envers son établissement bancaire ou encore concernant la menace de ne plus pouvoir utiliser son mobilier.
Cependant, la société LA FOURNEE DE LUYNES ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, ce d’autant que la saisie conservatoire de créances a été infructueuse et que la saisie conservatoire sur les biens meubles ne l’empêche pas d’utiliser ces derniers. De surcroît, il n’est pas démontré qu’elle ait, avant la présente procédure, justifier auprès de la S.C.I NDABLE de l’effectivité de la consignation des loyers qu’elle avait indiqué dès avril 2024, même si la consignation n’avait pas encore été judiciairement autorisée.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
La S.C.I NDABLE, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la S.C.I NDABLE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de banque Crédit Lyonnais agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la société LA FOURNEE DE LUYNES, pour garantie en principal de la somme de 71.931,92 euros, et ce aux frais de la S.C.I NDABLE ;
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie conservatoire de meubles pratiquée à la demande de la S.C.I NDABLE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société LA FOURNEE DE LUYNES, pour garantie en principal de la somme de 71.931,92 euros au titre d’un arriéré de loyers de mars 2024 à janvier 2025, et ce aux frais de la S.C.I NDABLE ;
DEBOUTE la société LA FOURNEE DE LUYNES de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.C.I NDABLE aux entiers dépens, et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 août 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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