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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 14 janv. 2025, n° 22/33669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/33669 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAR
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 14 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Valérie COLIN, Avocat, #E0959
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jodie CABRERO-BENITO, Avocat, #D0045
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[R] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Monsieur [S], [D], [L] [T]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10] (Oise)
Et
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] au Sénégal
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 2],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chacun des époux pourra user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 octobre 2021,
FIXE montant de la prestation compensatoire que Monsieur [S] [T] doit à Madame [X] [M] épouse [T] à la somme de 130 200 euros et au besoin l’y CONDAMNE, à payer de la façon suivante :
— 15 000 euros en capital payé à hauteur de 5000 euros le jour où le divorce deviendra définitif et le solde de 10 000 euros de façon échelonnée à raison de 1000 euros par mois à compter du mois qui suivra le jour où le divorce sera devenu définitif,
— une rente de 1200 euros à valoir chaque mois, avant le cinq du mois, durant huit ans à compter du mois qui suivra le jour où le divorce sera devenu définitif,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile légal situé [Adresse 5] à Madame [X] [M] épouse [T] conformément aux conditions de l’article 1751 du Code civil,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel,
FIXE le droit de visites et d’hébergements du père, à défaut d’autres accords entre les parties, de la façon suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, à charge pour le père de s’occuper des trajets le cas échéant,
— durant les grandes et les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 800 euros, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, jusqu’à ce que l’enfant perçoive un revenu mensuel au moins égal au montant du SMIC. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
DIT en outre que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par chacun des deux parents,
PRÉCISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent – notamment – des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord préalable,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [M] épouse [T], conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, excepté s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à [Localité 12], le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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