Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU67 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00030 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU67
N° minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2023 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [T] [G] [F] [M] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 décembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 9 décembre 2025 à 19 h 11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2026 à 08h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [G] [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU67 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU
PERSONNE RETENUE
M. [T] [G] [F] [M]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Cap-verdienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Marilyne SECCI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aimilia IOANNIDOU , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Marilyne SECCI, avocat de M. [T] [G] [F] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [G] [F] [M] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que si l’obligation de quitter le territoire est manifestement arrivée à expiration, son caractère excéutoire doit être apprécié à la date du placement de Monsieur [G] [F] [M] en rétention, ce qui était le cas ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [G] [F] [M] a été condamné à de multiples reprises depuis 2008 ; que son discours sur ces antécédents pénaux apparaît extrêmement pauvre et justifiant ses passages uniquement par l’agression dont il a lui-même été victime ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant : de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, celui-ci se maintenant sur le territoire français de manière continue depuis des années et nonobstant les obligations de quitter le territoire national, montrant ainsi son incapacité à respecter les décisions – comme les décisions pénales par ailleurs au vu de la révocation récente d’un sursis probatoire ;
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
Attendu qu’une assignation à résidence chez Madame [B] [U] alors qu’elle a été elle-même victime de violences de la part de Monsieur [G] [F] [M] et alors que c’est pour cette condamnation que son sursis probatoire a été révoqué le 23 septembre 2025 par le juge de l’application des peines est parfaitement inenvisageable ; en tout état de cause, Monsieur [G] [F] [M] n’a aucun passeport.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, sa rétention sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [T] [G] [F] [M] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [G] [F] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [G] [F] [M] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 8 janvier 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 08 Janvier 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Janvier 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU67 Page
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 08 Janvier 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Référé
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Assureur
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Dossier médical ·
- Information ·
- Maintien
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Action sociale ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Hors de cause ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quérable ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.