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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIYA
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [Z]
. [9]
. SAS [17]
CCC à :
. Me BELLINZONA (case)
. Me RUIMY (LS)
. [13] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARTIN CAZENANVE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [C],
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [17]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2024, Monsieur [I] [Z], salarié de la société [18], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] ([9] ou la caisse) pour « Cervicalgies invalidantes avec limitation – latérale sciatique droite ».
Le certificat médical initial daté du 27 janvier 2024, indique : « D+G syndrome cervico dorsal + lombosciatique ».
Après instruction du dossier, la [9] a transmis le dossier de M. [Z] au [8] ([13]) de la région Occitanie en application de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 19 août 2024, le [13] de la région Occitanie a rendu un avis défavorable en considérant qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée de M. [Z] et son activité professionnelle.
Par lettre recommandée du 21 août 2024, reçue le 27 août 2024, la [9] a notifié à M. [Z] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette notification, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([12]) de la caisse laquelle, par décision du 02 décembre 2024, a rejeté sa demande.
Par requête du 30 janvier 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
M. [Z] a fait assigner, le 21 mars 2025, son employeur, la société [18] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin que sa maladie soit reconnue d’origine professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2025 en présence des conseils de M. [Z] et de la SAS [18] ainsi que de la représentante de la [9].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, de :
reconnaitre qu’il est victime de la maladie professionnelle hors tableau déclarée ;ordonner à la [9] de rétablir ses droits depuis le 09 janvier 2024, au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;condamner la [9] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la mise en cause de l’employeur dans le cadre de la présente procédure, il reconnait avoir fait une erreur.
La [11], demande au tribunal, avant dire droit, recueillir l’avis d’un autre [13].
La société [18], demande au tribunal, de :
juger qu’en application de l’indépendance des rapports [9]/employeur et [9]/salarié, la demande de mise en cause de la société [18] dans la présente procédure est irrecevable ;juger qu’en tout état de cause, la décision de refus de prise en charge du 21 août 2024 notifiée par la [9] revêt un caractère définitif à l’égard de la société [18] et ne peut être remise en cause par la présente procédure initiée par le salarié ;mettre hors de cause la société [18].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société [18]
En l’espèce au regard de l’indépendance des rapports Assuré-Caisse et Employeur-Caisse, les parties s’accordent quant à la mise hors de cause de l’employeur de la société [18] dans le cadre du présent litige opposant ce dernier à la Caisse.
Dès lors, la société [18] sera mise hors de cause.
Sur la saisine d’un second [13]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle (IPP) au moins égale à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont toutes les conditions ne sont pas remplies ou d’une maladie non désignée dans un tableau entraînant une IPP au moins égale à 25 %, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un [13] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de M. [Z] n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles et que le médecin conseil de la caisse a estimé son taux d’IPP comme au moins égal à 25 %.
En conséquence, le tribunal est tenu, avant de statuer sur les demandes dont il est saisi, de saisir pour avis un second [13].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mise hors de cause la société [18] ;
Avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [14] [Localité 16], aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [I] [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
RESERVE les autres demandes des parties ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 19], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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