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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 mars 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4FP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [D] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [W] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 Mars 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 Mars 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [D] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [F], demeurant 210 rue du Pré de la Hache – Résidence les Englantiers – 63150 LA BOURBOULE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 juin 2013, la S.A. DOM’AULIM ESH AUVERGNE-LIMOUSIN a donné à bail à Madame [W] [F] un logement situé 210 Rue du Pré de la Hache, Résidence les Eglantiers, Appartement n°1, 63150 LA BOURBOULE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 371,19 euros, outre 84,07 de provision sur charges ainsi qu’un garage n°014 situé à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 26,84 euros.
Par acte authentique en date du 31 décembre 2018, la S.A. DOM’AULIM ESH AUVERGNE-LIMOUSIN a vendu ledit logement à la S.A. AUVERGNE HABITAT, prenant la qualité de bailleresse envers Madame [W] [F].
Par courrier en date du 05 février 2020, Madame [W] [F] a donné un préavis de trois mois à la S.A. AUVERGNE HABITAT pour le garage n°014.
Par courrier en date du 13 mai 2024, Madame [W] [F] a informé son bailleur de sa volonté de quitter son logement avec un préavis réduit d’un mois en invoquant le fait d’être bénéficiaire du RSA.
Par courrier daté du 15 mai 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a accusé réception du congé à effet au 15 juin 2024 sous réserve de justificatif du RSA.
Le 09 juillet 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a accusé réception du mail de Madame [W] [F] contenant son justificatif de RSA et fixait au 8 aout 2024 la date de résilitaion du bail.
Un pré-état des lieux a été réalisé le 03 juin 2024 avec la présence de Monsieur [M] [H] ayant représenté Madame [W] [F]. L’état des lieux de sortie était fixée par lkettre recommandée avec accusé de réception au 8 août 2024.
Un procès-verbal de tentative d’état des lieux a été dressé par le commissaire de justice le 09 septembre 2024. Mme [W] [F] bien que convoqué à sa nouvelle adresse ne s’est pas présentée. Le courrier est revenu NPAI.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT venant aux droits de DOM’AULIM ESH AUVERGNE LIMOUSIN a fait assigner Madame [W] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la validité du congé donné par Madame [W] [F],
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.499,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 septembre 2024,outre les intérêts au taux légal,
* 650 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 07 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.644,49 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice à hauteur de 132,00 euros.
Madame [W] [F], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [F] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement reçu le 15 mai 2024 le congé de Madame [W] [F] dans lequel elle indique vouloir résilier le bail avec un préavis réduit d’un mois en raison de sa qualité de bénéficiaire du RSA. Par la suite, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie le 09 juillet 2024 avoir régulièrement reçu par mail du 08 juillet 2024 le justificatif de la CAF mentionnant que la locataire percevait le RSA.
Dès lors, l’application d’un préavis d’un mois est justifié, de sorte que la résiliation du bail devait intervenir au 15 juin 2024.En effet il etait de jurisprudence constante que s’agissant d’un bail conclu avant la loi ALUR (24 mars 2014) l’article 15 de la loi du 6 juillet 1986 ne prevoyant pas à peine de nullité que le locataire lors de la délivrance du congé indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis reduit à un mois, le congé avec préavis reduit est justifié dès lors que le motif existe bien, peu important que le locataire l’invoque postérieurement à son congé, fut ce en cours de procédure.
En conséquence, le bail du 26 juin 2013 a expiré le 15 juin 2024, date à laquelle Madame [W] [F] est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués.
Madame [W] [F] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITATproduit un décompte arrêté au 07 janvier 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.499,89 euros, que Madame [W] [F] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [W] [F] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 615 euros.
Sur les autres demandes
Madame [W] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2013 entre la S.A. DOM’AULIM ESH AUVERGNE- LIMOUSIN, devenue la S.A. AUVERGNE HABITAT et Madame [W] [F] à compter du 15 juin 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [W] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 210 Rue du Pré de la Hache, Résidence les Eglantiers, Appartement n°1, 63150 LA BOURBOULE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 1.499,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [F] à la somme mensuelle de 615 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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