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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AFES FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Etablissement public LE CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE ( CCAS ) DE LA V ILLE DE [ Localité 1 ], S.A.R.L. AFES FRANCE agissant sur mandat du Bureau Central Français pour le compte de la compagnie d'assurance étrangère BALCIA INSURANCE SE - LATVIA, Etablissement public LE CENTRE COMMUNAL D ? ACTION SOCIALE ( CCAS ) DE LA V ILLE DE [ Localité 1 ], Société BALCIA INSURANCE SE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01688 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUAT
AFFAIRE : [H] C/ S.A.R.L. AFES FRANCE, Etablissement public LE CENTRE COMMUNAL D?ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA V ILLE DE [Localité 1], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE Société BALCIA INSURANCE SE
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL MAGALIE BARBIER
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AFES FRANCE agissant sur mandat du Bureau Central Français pour le compte de la compagnie d’assurance étrangère BALCIA INSURANCE SE -LATVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Etablissement public LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA V ILLE DE [Localité 1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous représentés par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Société BALCIA INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 27 Novembre 2026;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2023, M. [G] [H], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de [Localité 1], assuré par la société de droit letton Balcia Insurance SE, venu percuter le tramway dans lequel il se trouvait.
Blessé, M. [G] [H] a été transporté à la clinique des Cèdres à [Localité 2].
Le bilan lésionnel initial fait état d’une contracture musculaire para cervicale et dorsale ainsi que de l’absence de lésion osseuse clinique et radiologique ainsi que de l’absence d’épanchement intra ou extra-articulaire du genou gauche.
A la suite d’examens électroneuromyographiques des membres inférieurs réalisés courant février et mai 2023, le médecin a évoqué une « atteinte axonale sévère tronculaire du nerf fibulaire G » au col du péroné, avec lombosciatique sévère, cervicalgie, céphalée et fissuration horizontale du ménisque gauche.
Le 22 septembre 2023, M. [G] [H], qui se plaignait d’une paralysie des releveurs du pied gauche, a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle le praticien a constaté « une avulsion complète du nerf fibulaire commun avec le fragment distal s’étant incarcéré dans la capsule articulaire antéro-externe du genou ».
La SARL AFES France, représentant la compagnie Balcia Insurance SE – Latvia (assureur du véhicule impliqué) en France, a présenté à M. [G] [H] une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 3 000 €, refusé par la victime qui a vainement sollicité l’octroi d’une provision d’un montant de 70 000 €.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [G] [H], a essentiellement :
ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [U] [Q],condamné la société Balcia Insurance à lui payer la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 1 500 € de provision ad litem.
Le docteur [Q] a déposé son rapport le 4 février 2025 dans lequel il conclut à l’absence de consolidation de l’état de la victime. Il précise néanmoins que les lésions initiales en lien direct et certain avec l’accident du 13 février 2023 sont :
— traumatisme du genou gauche, de type entorse grave antéro-externe et latérale, avec avulsion distale du biceps fémoral et du LLE. Atteinte du nerf fibulaire commun gauche par avulsion en amont du col de la fibula.
— contusion du rachis lombaire.
L’expert indique que pour les lésions séquellaires en lien direct et certain avec l’accident, il retient :
— l’état fonctionnel du membre inférieur gauche,
— l’état fonctionnel du rachis lombaire,
— l’état psychique, étant précisé « qu’il sera nécessaire de faire réaliser une expertise psychiatrique à la consolidation psychique ».
Selon l’expert, le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 15 % sur le plan orthopédique, le déficit psychique devant être évalué par un expert psychiatre.
A la suite du dépôt de ce rapport, la société Balcia Insurance a versé à M. [G] [H] une provision complémentaire de 30 000 € selon « procès-verbal de transaction – offre d’indemnité provisionnelle » signé le 24 mars 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 25 septembre et 2 octobre 2025, M. [G] [H] a fait assigner la société AFES France « agissant sur mandat du Bureau Central Français pour le compte de la compagnie d’assurance étrangère Balcia Insurance SE », le CCAS de la ville de Grenoble et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise psychiatrique et de versement d’une provision complémentaire.
La société Balcia Insurance est intervenue volontairement à l’instance.
Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [G] [H] sollicite du juge des référés de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,En conséquence, voir nommer tel expert psychiatre qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :« 1- Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ;
2- Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3- Noter les doléances du blessé ;
4- Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites ;
5- Déterminer compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6- Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7- Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était :
— révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9- Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a du et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
10- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa profession ;
— opérer une reconversion ;
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
11- Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
12- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
13- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; Dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
14- Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
15- Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire. »
condamner solidairement la société Balcia Insurance, la société AFES France es qualité de représentant en France de l’assureur société Balcia Insurance et le CCAS de [Localité 1] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 € au titre de la provision ad litem.condamner solidairement la société Balcia Insurance, la société AFES France es qualité de représentant en France de l’assureur société Balcia Insurance et le CCAS de [Localité 1] à payer à M. [G] [H] la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.condamner solidairement la société Balcia Insurance, la société AFES France es qualité de représentant en France de l’assureur société Balcia Insurance et le CCAS de [Localité 1] à payer à M. [G] [H] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées le 13 novembre 2025, la société AFES France, le CCAS de la ville de [Localité 1] et la société Balcia Insurance SE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
Juger recevable l’intervention volontaire de la société de droit letton Balcia Insurance SE, assureur du véhicule impliqué,Donner acte à la société Balcia Insurance SE et au CCAS de [Localité 1] de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise psychiatrique de M. [G] [H], sous les protestations et réserves d’usage, qu’il conviendra de confier à tel médecin psychiatre,Dire qu’il entrera notamment dans la mission de l’expert désigné, après avoir obtenu communication de l’intégralité du dossier médical de la victime : « – analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident de la circulation survenu le 13 février 2023 des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité ;
— rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l’apparition ou l’évolution des séquelles psychiques, psychologiques et psychiatriques directement imputables à l’accident de la circulation survenu le 13 février 2023, et préciser si cet état est déjà révélé ou simplement latent ; distinguer, le cas échéant, les conséquences imputables à l’accident et celles relatives à l’état antérieur ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, préciser le statut exact de la victime au jour de l’accident tel qu’il est justifié et ses activités professionnelles, y compris si la victime est demandeur d’emploi, émettre un avis motivé sur l’imputabilité, ainsi que sur l’aspect temporaire ou définitif ;
— remettre à la juridiction et aux parties un rapport contenant des conclusions récapitulatives reprenant, outre ses propres conclusions sur le plan psychologique et psychiatrique, les conclusions de l’expert judiciaire initialement mandaté par ordonnance du 2 mai 2024, le docteur [Q], issues de son rapport rendu le 4 mars 2025, en distinguant précisément ce qui s’ajoute aux conclusions du docteur [Q] ou ce qui figure déjà dans ces conclusions. »
Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;Rejeter la demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [G] [H] et, à titre subsidiaire, la réduire dans de notables proportions à la charge exclusive du CCAS de [Localité 1] et de son assureur Balcia Insurance SE,Rejeter toute demande plus ample ou contraire présentée à l’égard des concluantes à ce stade,[H] ce que de droit en matière de dépens.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 25 septembre 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie mais qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la société Balcia Insurance, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 13 février 2023, et déjà partie à l’expertise du docteur [Q] comme étant intervenue volontairement lors de la première procédure de référé, sera déclarée recevable.
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, M. [G] [H] sollicite la désignation d’un expert psychiatre en expliquant que cette expertise est nécessaire en complément de celle du docteur [Q], celui-ci ayant conclu à l’absence de consolidation. Le demandeur précise que sur le plan orthopédique la consolidation ne pourrait être acquise qu’au mieux une année après la réalisation d’une intervention chirurgicale qu’il n’est pas en mesure de subir actuellement, du fait de son état psychique.
Toutefois, la mesure sollicitée n’a d’utilité que si l’état de la victime est susceptible d’être consolidé y compris sur le plan psychique. En effet, le docteur [Q] précise expressément dans son rapport que l’expertise psychiatrique sera nécessaire à la consolidation psychique (page 21 du rapport).
Or les pièces médicales produites par M. [G] [H] révèlent que cette consolidation n’est pas acquise, aucun des médecins consultés ne faisant état d’une stabilisation de son état. Notamment, le docteur [J] précise, à la sortie de l’hospitalisation de la victime en psychiatrie le 1er juillet 2025 (pièce n° 91 du demandeur) :
« Nous reviendrons sur la complexité pour Mr [H] d’envisager pour le moment la reprise des soins chirurgicaux orthopédiques du fait d’élément post-traumatiques portant sur son hospitalisation post-AVP (douleurs, sondage urinaire traumatique, choc de l’annonce du handicap…). Il a d’ailleurs manqué plusieurs RDV orthopédiques du fait de crises d’angoisses majeures survenues les jours où il était attendu en consultation. L’amélioration clinique progressive a permis au patient d’envisager une reprise de ses soins orthopédique à l’automne/hiver 2025. Il convient de lui laisser le temps de consolider cette amélioration psychique avant de se relancer dans un tel parcours […]
Bilan de psychomotricité : […] Handicap moteur avéré avec une souffrance psychique associée […] le deuil des potentiels perdus n’est pas amorcé ».
S’il est établi qu’un suivi psychiatrique et psychologique est nécessaire dans la durée, la stabilisation de cet état n’est pas démontrée, Mme [T], psychologue clinicienne, indiquant le 11 juillet 2025 (pièce n° 113 du demandeur) que l’état de santé de M. [G] [H] est très fragile et qu’il a montré des signes de dépression majeure lors de son hospitalisation.
Dans ces conditions, l’expertise sollicitée apparaît prématurée et sans utilité pour la solution du litige. Il convient de rappeler que l’expertise judiciaire n’a aucune vertu thérapeutique puisque visant seulement à permettre l’indemnisation des préjudices subis, il est donc plus utile à la victime qu’elle intervienne lorsque son état permettra d’envisager une consolidation. Il n’y sera donc pas fait droit en l’état.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
La demande d’expertise étant rejetée, il n’y a pas lieu d’accorder une provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par M. [G] [H] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles importantes.
Pour autant les défendeurs soutiennent que la demande de provision devrait être rejetée dès lors que :
— la demande formée à l’encontre de la société AFES France serait sérieusement contestable, celle-ci n’étant pas débitrice de l’indemnité sollicitée par la victime,
— M. [G] [H] a accepté l’indemnité provisionnelle de 30 000 € ensuite du dépôt du rapport du docteur [Q] dans un cadre transactionnel qui lui interdirait de solliciter une nouvelle provision,
— le montant de 150 000 € sollicité apparaît excessif au regard des préjudices déjà certains, et de ceux pour lesquels aucun justificatif n’est produit (notamment les pertes de gains professionnels).
Concernant la société AFES France, s’il est exact que la société Balcia Insurance intervient volontairement et a d’ores et déjà versé des provisions, y compris amiables, à M. [G] [H], pour autant, la société AFES France est signataire du procès-verbal de transaction sur l’indemnité provisionnelle dans lequel elle est désignée comme « agissant sur mandat du Bureau Central Français pour le compte de la compagnie d’assurance étrangère : Balcia Insurance SE – LATVIA ». Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article R. 362-1 du code des assurances, son obligation d’indemnisation de la victime en qualité de mandataire de l’assureur étranger n’est pas sérieusement contestable. Elle sera donc tenue solidairement avec la société Balcia Insurance et le CCAS de [Localité 1], en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, au paiement des provisions éventuelles.
S’agissant de la transaction invoquée, il convient de rappeler que l’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Or en l’espèce, l’indemnité provisionnelle versée par la société Balcia Insurance n’a certainement pas pour effet de terminer une contestation née, puisqu’il s’agit seulement d’une provision, ni de prévenir une contestation à naître, puisque le litige est déjà en cours.
Par ailleurs, le procès-verbal de transaction produit (pièce n° 7 des défendeurs) ne contient aucune renonciation de M. [G] [H] à une quelconque action, notamment tendant au paiement d’une provision complémentaire demandée judiciairement.
Il ne s’agit donc pas d’une contestation sérieuse.
S’agissant du montant de la provision sollicitée, et sans sous-estimer les conséquences de l’accident pour la victime, il convient de noter que M. [G] [H] ne justifie pas, à ce jour, de sa situation professionnelle au jour de l’accident (il soutient avoir été footballeur professionnel en Italie mais ne produit aucun justificatif en ce sens), ni des revenus qu’il pouvait percevoir, les pertes de gains professionnels ne sont donc pas déterminables, même à titre provisoire. Pour le surplus Il n’appartient pas au juge des référés d’extrapoler sur les futures conclusions de l’expert judiciaire et seules les conclusions provisoires peuvent fonder la fixation d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
Compte tenu des conclusions du docteur [Q], des pièces médicales produites, de l’âge de M. [G] [H] au jour de l’accident (30 ans), et des provisions déjà versées pour un total de 45 000 €, il convient de lui allouer une somme complémentaire de 35 000 €.
3. Sur les demandes accessoires
Les sociétés AFES France et Balcia Insurance et le CCAS de [Localité 1], qui succombent à titre principal, supporteront les dépens, et, en équité, seront également condamnés à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Balcia Insurance SE ;
Rejetons la demande d’expertise psychiatrique formée par M. [G] [H] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Condamnons solidairement la société AFES France, la société Balcia Insurance SE et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville [Localité 1] à payer à M. [G] [H] la somme provisionnelle complémentaire de 35 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum la société AFES France, la société Balcia Insurance SE et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville [Localité 1] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société AFES France, la société Balcia Insurance SE et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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