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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GA6X
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF [Localité 1] VENANT AUX DROITS DE LA [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me CLEMENCE BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [Z] est ostéopathe et est affilié à ce titre auprès de la [1]. Il est ainsi redevable des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et des cotisations d’invalidité-décès, cotisations recouvrées par l’Urssaf [Localité 1] conformément à l’article 12 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n°2023-145 du 2 mars 2023.
Le 7 novembre 2023, l’Urssaf [Localité 1], venant aux droits de la [1], a mis en demeure Monsieur [C] [Z] d’avoir à régler la somme de 11 118,76 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2021 et 2022 et régularisation 2021.
Le 2 avril 2024, l’Urssaf [Localité 1] a signifié à Monsieur [C] [Z] la contrainte émise le 11 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 11 118,76 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2021 et 2022 et régularisation 2021.
Par requête du 8 avril 2024, Monsieur [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à contrainte. Au soutien de son opposition il expose que suite à un changement du régime social de son activité en 2019, l’Urssaf n’a pas communiqué ce changement à la [1] ; qu’en 2022, il lui a été réclamé trois années de cotisations et de majorations de retard ; qu’il n’a commis aucune erreur ni manquement et qu’il est injustifié de lui faire endosser les conséquences des manquements de l’Urssaf à travers des majorations de retard et les frais liés à la signification de la contrainte.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf [Localité 1], venant aux droits de la [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger l’opposition à contrainte du 8 avril 2024 formée par Monsieur [Z] infondée,
— de valider la contrainte à hauteur du montant révisé de 10 148,25 euros au titre des cotisations et 588,76 euros au titre des majorations de retard,
— de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il appartient au cotisant de justifier de son affiliation auprès d’une autre caisse de retraite, que Monsieur [Z] ne rapporte pas cette preuve et qu’en tout état de cause il exerce une activité indépendante de profession libérale et qu’il doit automatiquement être affilié auprès de la [1].
Elle fait valoir que les cotisations sont portables et non quérables ; que Monsieur [Z] qui est affilié à la [1] depuis 2019 a pu se rendre compte qu’il ne recevait pas d’appel de cotisations et qu’il lui appartenait de se rapprocher de la [1] pour s’enquérir du paiement de ses cotisations.
Elle soutient que Monsieur [Z] est redevable des cotisations pour les années 2021 et 2022 et au titre de la régularisation 2021 ; que les cotisations ont été calculées au regard des revenus déclarés et que contrairement à ce que soutient le cotisant il n’y a pas lieu de déduire de ces revenus les cotisations sociales.
Sur les majorations de retard, elle expose que le non-paiement des cotisations dans les délais entraine l’application automatique de majorations de retard ; que les remises de majorations ne peuvent être demandées qu’après règlement de l’intégralité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations de retard et doivent être soumises au directeur de la caisse.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des cotisations ; que Monsieur [Z] est défaillant dans le paiement des cotisations sociales obligatoires et qu’il ne peut demander de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées dans le seul but d’obtenir une compensation.
Monsieur [C] [Z], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— d’invalider la contrainte délivrée par l’Urssaf [Localité 1] à son encontre pour un montant de 11 313,42 euros,
— de déclarer mal fondées les demandes de l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1],
— de débouter l’Urssaf [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre subsidiaire,
— de condamner l’Urssaf [Localité 1], venant aux droits de la [1], à lui verser une somme de 10 530 euros en réparation de son préjudice personnel,
— de limiter à la somme de 10 530 euros la créance de l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1],
— d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause,
— de condamner l’Urssaf [Localité 1], venant aux droits de la [1], aux entiers dépens de la procédure.
Il soutient que qu’il a été affilié auprès de la [1] à compter du 1er janvier 2017, qu’à partir de 2019 son régime social a été modifié ce dont il a informé l’Urssaf ; qu’il a payé ses cotisations auprès de l’Urssaf qui constitue le centre de formalités des entreprises ; qu’il pensait légitimement être en règle auprès des organismes sociaux. Il fait valoir que sans qu’il n’en ait fait la demande, il n’a plus été affilié auprès de la [1] à partir de 2019 et que la [1] a manifestement commis une faute dans le défaut de son affiliation depuis la modification de son régime social ; que cette faute a eu de lourdes conséquences puisqu’il n’a pas été affilié à la [1] de 2019 à 2020 et qu’il lui a été demandé de s’acquitter d’une somme importante pour rattraper l’arriéré de cotisation. Il fait valoir qu’il ne conteste pas le principe de son affiliation à la [1] ; qu’il n’est pas resté inactif puisqu’il a déclaré auprès de l’Urssaf les modifications de son régime et que comme l’indique la [1] l’affiliation étant automatique, il n’avait aucune autre démarche à faire.
Il soutient que les explications quant au calcul de la créance sont erronées, que l’Urssaf a calculé les cotisations sur la base de ses revenus déclarés en 2020 et 2021 sans déduire les montants de ses cotisations Urssaf et [1]. Il expose que l’Urssaf lui demande des majorations de retard alors qu’elle a elle-même tardé à lui réclamer le paiement des cotisations et que le quantum des sommes pouvant être dues ne saurait excéder le montant des seules cotisations sociales.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le principe de l’affiliation de Monsieur [Z] à la [1]
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 dans les conditions fixées à l’article L. 222-2-1.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
Il ressort de l’article 1.3 des statuts de la [1] que « Sont affiliés à la [1] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2. :
1) Les personnes qui exercent à titre libéral une des professions visées au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;
2) Les personnes exerçant toujours à titre libéral l’activité qui permettait leur affiliation à la [1] avant le 1er janvier 2019 ou avant le 1er janvier 2018 pour celles relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
3) Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l’objet social est l’une des activités citées au présent article ».
En l’espèce, Monsieur [Z] ne conteste pas son affiliation auprès de la [1].
Sur la validation de la contrainte
Sur la faute de la [1]
Il ressort des dispositions de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale que « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ».
En l’espèce, il est en effet de jurisprudence constante que les cotisations sociales sont portables et non quérables et qu’il appartient au cotisant, même en l’absence d’appel de cotisation, de régler spontanément ses cotisations et/ou de se rapprocher de son organisme d’affiliation.
En outre, quand bien même la [1] aurait commis une faute en radiant à tort Monsieur [Z] cette faute ne saurait être de nature à l’exonérer du paiement de ses cotisations.
En effet, la faute éventuelle d’un organisme de sécurité sociale, si elle est susceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, ne saurait être de nature à exonérer le cotisant de l’obligation qui est la sienne de régler ses cotisations et contributions sociales.
En conséquence, la contrainte ne saurait être annulée pour ce motif.
Sur le quantum des sommes réclamées
Monsieur [Z] fait grief à la contrainte émise par l’Urssaf [Localité 1], venant aux droits de la [1], de ne pas expliquer les causes et natures des cotisations appelées et de ne pas préciser les modalités de calcul. Il considère en outre que les modalités de calcul sont erronées en ce qu’elles s’appuient sur la base de ses revenus déclarés sans déduire les cotisations Urssaf et [1].
La [1] répond quant à elle que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés et qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant des cotisations sociales.
L’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
En effet, la motivation de la mise en demeure ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées à ladite mise en demeure. Cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement.
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ».
En application des dispositions de l’article L131-6-2 du même code « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, tant la mise en demeure que la contrainte détaillent pour chaque période (2021, 2022 et régularisation 2021) les montants des cotisations appelées en distinguant selon le régime (régime de base tranche 1 et 2 ; régime complémentaire ; invalidité-décès) et en précisant les majorations de retard y afférentes.
Au-delà de ces informations, ni la mise en demeure ni la contrainte n’ont à détailler les modalités de calcul.
Ainsi, il ressort que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées en ce qu’elles permettent à Monsieur [Z] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Contrairement à ce que soutien Monsieur [Z], les cotisations sont calculées sur la base de ses revenus et il ne résulte d’aucune dispositions législatives ou réglementaires ni des statuts de la [1] qu’à ces revenus doit être déduit le montant des cotisations versées à l’Urssaf et la [1].
En outre, l’Urssaf détaille aux termes de ses dernières conclusions le détail des modalités de calcul d’où il ressort bien que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Z].
Il est ainsi justifié par l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] que les cotisations et contributions sociales appelées ont été calculées conformément à la législation en vigueur.
Sur les majorations de retard
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Monsieur [Z] conteste l’application de majorations de retard au motif que les cotisations sociales ont été appelées tardivement par la [1].
Or, il ressort des dispositions précitées que les majorations de retard de 5% s’appliquent dès lors que les cotisations et contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité et non pas à compter de la date à laquelle elles sont appelées par l’organisme de recouvrement.
Ainsi, il est indifférent sur l’application de majorations de retard que l’Urssaf ait appelé ces cotisations tardivement. En outre, comme cela a été rappelé les cotisations sont portables et non quérables et il appartient au cotisant de régler ses cotisations à leur date d’exigibilité.
Dès lors, l’Urssaf [Localité 1] est parfaitement fondée à appliquer des majorations de retard.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, que seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence pour accorder la remise des majorations de retard.
Dès lors, la présente juridiction qui n’est pas compétente pour statuer sur le sort des majorations de retard ne saurait limiter la créance de l’Urssaf venant aux droits de la [1] au seul montant des cotisations sociales.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] et signifiée le 2 avril 2024 pour la somme de 10 737,01 euros dont 10 148,25 euros au titre des cotisations et 588,76 euros au titre des majorations de retard et de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement de cette somme.
Sur la faute de la [1]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] que Monsieur [Z] était affilié auprès de la [1] dès 2017 et qu’il a été radié en 2019 pour être de nouveau affilié en 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Toutefois, il n’est pas établi que Monsieur [Z] ait déclaré une cessation d’activité et ait sollicité sa radiation en 2019. Il n’est pas non plus établi que Monsieur [Z] a été informé d’une quelconque radiation à compter de 2019.
Or, l’Urssaf [Localité 1], venant aux droits de la [1], n’apporte aucune explication quant à la radiation automatique de Monsieur [Z] entre 2019 et 2021.
Monsieur [Z] qui était affilié auprès de la [1] et qui n’a formulé aucune demande de radiation ni n’a été informé par la [1] de sa radiation disposait de raisons suffisantes et légitimes de penser que son affiliation auprès de la [1] était toujours effective.
Ainsi, la [1] qui a radié Monsieur [Z] de manière arbitraire, sans aucun motif légitime entre 2019 et 2021 a commis une faute ayant entraîné pour Monsieur [Z] la perte de droits à retraite ce dernier n’ayant ainsi pas cotisé.
En l’espèce, la [1] considère qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il appartenait au cotisant de déclarer son activité auprès de ses services.
La carence du cotisant qui ne s’est pas acquitté de ses cotisations ou ne s’est pas rapproché de la caisse, malgré le caractère portable et non quérable des cotisations, ne saurait exonérer la [1] de sa faute, qui a radié l’intéressé à tort.
En conséquence, l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] sera condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [C] [Z] et à lui verser la somme de 10 350 euros à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions des article 1347 et suivants du code civil, la compensation entre les sommes dues par chacune des parties sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne succombant entièrement, il y a lieu de les condamner aux dépens chacune pour moitié en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du cotisant, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse ayant été validée par la présente juridiction, Monsieur [Z] sera condamné au paiement des frais de signification et de procédures nécessaires à son exécution.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] et signifié le 2 avril 2024 pour la somme de 10 737,01 euros dont 10 148,25 euros au titre des cotisations et 588,76 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] la somme de 10 737,01 euros ;
CONSTATE que l’Urssaf [Localité 1], venant aux droits de la [1], a commis une faute à l’origine du préjudice de Monsieur [C] [Z] ;
En conséquence,
CONDAMNE l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 10 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
CONDAMNE les parties aux dépens chacune pour moitié ;
DEBOUTE l’Urssaf [Localité 1] venant aux droits de la [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des frais de signification et actes de procédures nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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