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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
05 Mai 2026
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBYT-W-B7K-F2BT
Ord n°
S.D.C. [Adresse 1], [K] [D]
c/
S.A.R.L. [V] [I] [B]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mai 2026
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SAS AGIPORT dont le siège social est situé [Adresse 2]
Monsieur [K] [D]
né le 11 Mars 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [V] [I] [B]
RCS [Localité 2] 445 245 004 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
La [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 1], composée de 5 appartements répartis sur trois bâtiments est soumise au régime de la copropriété suivant un règlement en date du 2 août 1994.
Les fonctions de syndic sont exercées par la S.A.S AGIPORT.
Lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, les copropriétaires ont adopté la résolution pour la réalisation de travaux de réfection de la couverture du bâtiment A sur la base du devis de la société SEBILLET BOLLORE, laquelle n’a jamais répondu par la suite à la demande des travaux.
Le syndic les a alors confiés à la société [P] [W] suivant devis en date du 3 février 2021. Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2021 : une première facture en date du 30 avril 2021 a été intégralement réglée le 15 juin 2021 et une seconde facture en date du 9 novembre 2021 a été réglée le 3 décembre 2021.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé lors de l’achèvement des travaux.
Par courrier recommandé réceptionné le 27 janvier 2025, l’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a dénoncé à la SARL [P] [W] les infiltrations affectant le logement d’un copropriétaire et l’a mise en demeure de déclarer le sinistre à son assureur responsabilité décennale.
Par actes de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner en référé expertise, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, la SELARL [E] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] suivant jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE du 16 avril 2025 et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [P] [W] suivant police N°100026100015.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025 (n° RG 25/00273), le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [Y] [S].
Une première réunion d’expertise judiciaire a été organisée sur site le 26 février 2026.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et monsieur [K] [D] ont fait assigner en référé-extension devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE la S.A.R.L [V] [I] [B] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026.
L’affaire a été retenue lors de la première audience du 31 mars 2026 à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et monsieur [K] [D] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 et 834 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [Y] [S] suivant ordonnance n° RG 25/00273 du 16 décembre 2025 à la Société [V] [I] [B] et à Monsieur [K] [D] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
Il a été indiqué aux demandeurs que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’extension d’une expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que les désordres constatés en plafond peuvent résulter d’infiltrations par couverture, en préconisant des investigations complémentaires au niveau des étanchéités des menuiseries.
Les demandeurs justifient de leur changement effectué par la société [B], suivant une facture en date du 7 octobre 2021 sous la maîtrise d’ouvrage de monsieur [D] en sa qualité de copropriétaire du lot N°19.
Il est ainsi justfié d’un motif légitime pour étendre les opérations de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [Y] [S] à la société [B] et monsieur [D].
Il convient de proroger le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 3 mois.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025 (n° RG 25/00273) sont communes et opposables à la S.A.R.L [V] [I] [B] et monsieur [K] [D] ;
Disons que monsieur [Y] [S] voit sa mission étendue pour les inclure parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et monsieur [K] [D] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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