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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 19/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
[B] [I] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ [12]
N° RG 19/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2Z5
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 430
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] ; [12] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [5] ; [12] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 6], ci-après dénommée [4], a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 11 841 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 21 juin 2018.
Par courrier du 23 juillet 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement n° 2 portant sur les « frais professionnels non justifiés – principes généraux ».
En réponse, par courrier du 5 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 6 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 13 100 euros, soit 11 841 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1 259 au titre des majorations de retard.
Par courrier du 22 janvier 2019, accompagné d’un chèque bancaire d’un montant de 11 841 euros, la société a informé l’URSSAF qu’elle procédait au règlement de la somme réclamée au titre du redressement et sollicité une remise des majorations de retard.
Par courrier du 4 février 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 26 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 30 avril 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement n° 2 ; annuler la mise en demeure en date du 6 décembre 2018 ; dire qu’il n’y a pas lieu à majorations de retard ; condamner l'[12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société de l’intégralité de ses demandes ; à titre reconventionnel, condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux « frais professionnels non justifiés – principes généraux »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Selon l’article 2 de cet arrêté, « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Il est constant que la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les salariés bénéficiaires.
En l’absence d’une telle preuve rapportée par l’employeur, les indemnités versées sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale visé supra.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que des forfaits déplacement à hauteur de 800 euros par mois étaient versés à l’un des salariés de la société, en franchise de cotisations et contributions sociales.
Au terme de son contrôle, l’inspecteur a considéré que la société ne démontrait pas que le salarié concerné était exposé à des frais supplémentaires de transport et de repas, de sorte que les indemnités versées ne pouvaient bénéficier des exonérations prévues.
Il a, en conséquence, été procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales.
La cotisante conteste l’analyse ainsi retenue par l’inspecteur de l’URSSAF, faisant valoir que le salarié concerné était le seul et unique commercial de la société, qu’il intervenait à ce titre sur 16 départements, et qu’il se déplaçait quotidiennement pour rendre visite à des clients du lundi au jeudi. Elle verse aux débats les copies du contrat de travail du salarié et de ses bulletins de salaire, des relevés de péage ainsi qu’une attestation du salarié afin de justifier que les dépenses engagées par ce dernier sont de nature professionnelle et que l’utilisation de l’indemnité est présumée conforme à son objet. La société ajoute que contrairement à ce que prétend l’organisme, le montant de l’indemnisation forfaitaire ne dépasse pas les montants maximaux fixés par arrêté.
L’URSSAF maintient, en revanche, que les seuls documents produits par la société ne permettent pas de justifier du caractère professionnel des frais engagés par le salarié. L’organisme ajoute que le montant de l’indemnité versée est supérieur aux limites d’exonération en vigueur.
Au cas d’espèce, il y a lieu de retenir, au même titre que l’organisme de recouvrement, que les pièces produites par la société ne permettent pas de justifier du caractère professionnel des dépenses effectivement réalisées par le salarié et prises en charge par la société.
En réalité, la société ne procède que par voie d’affirmations en affirmant que du fait du contrat de travail et de la nature des tâches du salarié, les dépenses engagées ont nécessairement un caractère professionnel.
Le contrat de travail versé aux débats par la société, daté du 18 mars 2013, précise effectivement que le salarié bénéficie « d’un montant de 800 euros net pour ses dépenses de carburant et de restaurant », et le courrier complémentaire adressé audit salarié en date du 20 mars 2013 indique que ce forfait de 800 euros « inclut l’essence du véhicule » mis à sa disposition, « les frais de restaurant » lors de ses déplacements, ainsi que « subsidiairement, les frais d’hôtel ».
Néanmoins, ces mentions générales ne permettent aucunement de connaître la nature et le montant de chaque type de frais engagés par le salarié et pris en charge par la société, ni, en tout état de cause, de justifier de la réalité même de ces frais.
Les bulletins de paie produits prévoyant une ligne « remboursement de frais », sans permettre de savoir à quelles dépenses ces frais correspondent, ne permettent pas davantage de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées par le salarié.
En ce qui concerne, en outre, les relevés des « consommations péage », ces justificatifs sont sans incidence sur l’issue du litige puisqu’ils concernant des frais relatifs à des déplacements effectués en 2017 et 2018 alors que le redressement contesté porte sur les années 2015 et 2016.
Concernant, enfin, l’attestation sur l’honneur établie par le salarié bénéficiaire des indemnités litigieuses, cette dernière ayant été établie le 3 juin 2024, soit postérieurement aux opérations de contrôle et à la phase d’échanges contradictoires, l’inspecteur ayant effectué le contrôle a nécessairement été privé de la possibilité de l’étudier et d’y répondre.
Ladite pièce ne peut, par conséquent, être prise en compte par la présente juridiction pour apprécier le bien-fondé de la contestation de la société.
En conséquence, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement, il convient de retenir que c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré les sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations.
Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux « frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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