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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 16 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - TRESORERIE [ Localité 17 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, - LC ASSET 2 SARL, - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB22-W-B7J-TID6
[R] [J]
C/
[15]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 6]
n° BDF : 000325009449
DÉBITRICE :
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée aux audiences des 14 novembre 2025 et 16 janvier2026
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— IMMOBILIERE 3F
ref : 653594, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée à chacune des audiences
— TRESORERIE [Localité 17] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 4301628352, 31100/2025/41534655331, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à chacune des audiences
— EDF SERVICE CLIENT
ref : sw-0000096052, dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée à chacune des audiences
— GROUPE [14]
ref : adhérent 02500713882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté à chacune des audiences
— LC ASSET 2 SARL
ref : 948568, dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée à chacune des audiences
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— [11]
ref : 1319778- indu ppa, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée à chacune des audiences mais a écrit
— IDENTITES MUTUELLE
ref : n ° adhérent 358281, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée à chacune des audiences mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière Principale : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [R] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 25 avril 2025.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision du 23 juin 2025.
Madame [R] [J] a contesté cette décision d’irrecevabilité par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 juillet 2025, adressée à la Commission de Surendettement le 9 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025 par les soins du greffe.
A l’audience du 14 novembre 2025 aucun des créanciers ne s’est présenté ou n’a été représenté.
Madame [R] [J] n’a pas comparu ni n’a été représentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 à la suite d’un courriel reçu le 16 septembre 2025 de Madame [E] [Z], travailleur social, précisant que la débitrice serait à l’étranger pour des raisons familiales du 10 au 24 novembre 2025 inclus.
A l’audience du 16 janvier 2026 ni Madame [R] [J] ni les créanciers n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Madame [R] [J], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 3 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter aux audiences des 14 novembre 2025 et 16 janvier 2026.
Madame [R] [J] n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception au tribunal.
Madame [R] [J] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est dès lors de constater que Madame [R] [J], d’une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance du tribunal avant les audiences et d’autre part, n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 juillet 2025 et adressée le 9 juillet 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [R] [J] contre la décision d’irrecevabilité rendue par la [12] en date du 23 juin 2025 à l’encontre de Madame [R] [J] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [12], en l’absence de relevé de caducité ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 janvier 2026 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, Greffière Principale.
La Greffière Principale, La Magistrate à Titre Temporaire,
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