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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 6 févr. 2026, n° 23/06941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2026
N° RG 23/06941 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU2M
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] [Y] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005893 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 20 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrate : Madame Sandrine DURGET
Greffier présent lors des plaidoiries : M. Franck POTIER
Greffière présente lors du prononcé : Mme Agnès COQUEREAU
Copie exécutoire à : Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [C] [W] [Y] [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE les demandes accessoires au divorce formulées par Madame [Y] [R] ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [C] [W] [Y] [R] à Monsieur [O] [D] [L];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2026 par Madame Sandrine DURGET, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Agnès COQUEREAU, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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