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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INFIMED, S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. INFIMED
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.E.L.A.R.L. Pharmacie [W] exerce son activité [Adresse 3]).
Le 22 juin 2022, elle a conclu un mandat de négociation d’espaces de communication avec la S.A.S. Pharmaflix relatif à des emplacements publicitaires sur divers supports digitaux pour une durée de 51 mois. Dans ce cadre, son mandataire devait lui verser une rémunération fixe de 1 714,40 euros hors taxes par mois.
Le même jour, la société Pharmacie [W] a souscrit un contrat de financement des supports digitaux à disposer dans son officine avec la S.A.S. Infimed suscitant une charge mensuelle de 1 269,40 euros hors taxes.
Par jugements du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Pharmaflix. La société Pharmacie [W] a déclaré sa créance pour un montant de 24 687,36 euros. Le 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 12 août 2024, le liquidation judiciaire a informé la société Pharmacie [W] de la résiliation du contrat conclu avec la société Pharmaflix.
Par courrier du 23 octobre 2024, la société Banque Postale Leasing & Factoring (ci-après la Banque Postale) a avisé la société Pharmacie [W] qu’elle était cessionnaire du contrat de location financière conclu avec la société Infimed avec effet au 31 octobre 2024.
Par actes délivrés à sa demande les 13 mars 2025 et 20 mars 2025, la société Pharmacie [W] a fait assigner la société Infimed et la société Banque Postale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin d’autorisation de séquestre des loyers liés au contrat de location financière à compter du 26 juin 2024.
La société Infimed et la société Banque Postale Leasing & Factoring ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 10 juin 2025.
Représentée, la société Pharmacie [W] soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, notamment de :
— se déclarer compétent,
— autoriser le séquestre des loyers liés au contrat de location financière à compter du 26 juin 2025,
— fixer les conditions dans lesquelles le séquestre sera levé,
— débouter les défenderesses de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Infimed, représentée, demande notamment de :
— se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lille,
— juger irrecevable la demanderesse en son action contre elle,
— prononcer la mise hors de cause de la société Infimed,
— condamner la demanderesse à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Banque Postale Leasing & Factoring, représentée, demande notamment :
— débouter la société Pharmacie [W] de ses demandes,
— condamner la société Pharmacie [W] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie [W] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
La société Infimed soutient une exception d’incompétence. Elle expose au visa des articles 33, 73, 74, 75 du code de procédure civile, L.121-1 et L.721-3 du code de commerce, que la société demanderesse exerce une activité commerciale et que le présent litige relève du champ de compétence du tribunal de commerce de Lille Métropole.
L’article 33 du code de procédure civile prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose notamment :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
(…) ».
Concernant l’exception d’incompétence matérielle, l’article 75 du même code précise :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article L.721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
L’article L.721-5 du code de commerce prévoit une exception au 2° de l’article L.721-3 pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société et donne compétence matérielle aux tribunaux civils.
En l’espèce, il est établi que la S.E.L.A.R.L. en cause concerne l’exercice d’une profession libérale réglementée, pharmacien, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions invoquées par la société Infimed.
L’exception d’incompétence matérielle sera donc écartée.
Sur la demande de mise hors de cause
Ayant cédé à la société Banque Postale le contrat qu’elle avait conclu avec la société Pharmacie [W], la société Infimed soutient qu’elle n’a plus de lien d’obligation avec la société demanderesse de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
La société Pharmacie [W] invoque la prudence pour expliquer la mise en cause de la société Infimed. Elle prétend ne pas avoir été informée de la cession du contrat par la société Infimed au moment de la délivrance des assignations.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse a été informée par le cessionnaire de la cession du contrat de location financière. La société Infimed ne produit aucun élément de nature à étayer une information à son initiative de ladite cession auprès de la société Pharmacie [W].
Il est manifeste qu’aucun lien d’obligation n’existe entre la société Infimed et la société Pharmacie [W] au titre des contrats précités de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Infimed, toutes les demandes formulées à son encontre étant irrecevables.
Sur la demande de séquestre
La société Pharmacie [W] fait valoir que les deux contrats en cause constituent un ensemble contractuel. Elle fournit une attestation émanant d’un ancien préposé du groupe Pharmaflix indiquant que les deux contrats ont été conclus simultanément.
Elle considère que le contrat de location financière n’a plus d’objet faute d’exécution du contrat résilié avec la société Pharmaflix. Elle expose avoir saisi depuis la présente saisine le tribunal judiciaire de Lille au fond afin notamment de voir le contrat de location financière déclaré caduc.
La société Pharmacie [W] souligne qu’elle a versé sur un compte CARPA depuis septembre 2024 le montant des loyers afférents au contrat conclu avec la société Infimed aux droits de laquelle vient la société Banque Postale.
La société Banque Postale fait valoir que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies et que « le séquestre ne peut être une commodité que s’octroie unilatéralement une partie sans motif légitime ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Selon les termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou encore des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. Une telle mesure peut être ordonnée s’il existe d’une part un litige sérieux opposant les parties, la contestation sérieuse n’étant pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition et d’autre part si la mesure est nécessaire à la conservation des droits des parties.
En l’espèce, il est manifeste que les deux contrats précités entretiennent un lien étroit entre eux sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher la question de droit relative à l’existence d’un ensemble contractuel.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de séquestre qui s’apparente à une mesure conservatoire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les deux parties aux dépens, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les sociétés Infimed et Banque Postale. En revanche, il y lieu de condamner la société Banque Postale Leasing & Factoring à verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Pharmacie [W].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed ;
Prononce la mise hors de cause de la société Infimed ;
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Infimed ;
Ordonne séquestre des sommes dues depuis le 26 juin 2024 au titre du contrat de location financière conclu le 22 juin 2022 entre la société Pharmacie [W] et la société Infimed aux droits de laquelle vient la société Banque Postale Leasing & Factoring à charge pour la société Pharmacie [W] de les consigner auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 9], [Adresse 7] à [Localité 9] ;
Ordonne à la société Pharmacie [W] de communiquer dans les deux mois suivants la présente ordonnance à la société Banque Postale Leasing & Factoring copie du relevé de consignation puis chaque semestre copie du nouveau relevé de consignation au cours du mois suivant le semestre en cause ;
Précise que ce séquestre pourra être levé sur accord des parties ou sur décision judiciaire ;
Condamne la société Banque Postale Leasing & Factoring aux dépens ;
Condamne la société Banque Postale Leasing & Factoring à verser à la société Pharmacie [W] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société Infimed au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande formulée par la société Banque Postale Leasing & Factoring au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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