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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me LAROCHE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00076 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVBI
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
BANCO BPI SA
[Adresse 7]
[Localité 5][Adresse 1] PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 24 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00076 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans des actions auprès de la société Française des Jeux et dans des livrets d’épargne par l’intermédiaire de la société Bankinter s’étant présentée à elle comme un établissement bancaire, Mme [S] [B] a procédé entre les 30 juillet et 9 septembre 2020 à cinq virements de montants compris entre 500 et 8.000 euros, pour une somme totale de 22.490 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale, au bénéfice d’un compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX011], ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit portugais Banco BPI SA.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime d’une escroquerie, par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil en date du 4 février 2022, Mme [B] a mis en demeure la SA Société générale d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 22.490 euros, et la société Banco BPI SA d’avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 21.300 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissier de justice des 27 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Mme [B] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité pour des manquements à leur obligation de vigilance.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI SA et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le même magistrat a rejeté la demande de communication de pièces soulevée par voie d’incident par Mme [B] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 mars 2025, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, et des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, 11, 138, 142 du code de procédure civile, et L.133-10 et L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, Mme [B] demande au tribunal de :
« AVANT DIRE-DROIT :
PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [B] à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Madame [B] ;
ORDONNER à la société BANCO BPI SA de communiquer à Madame [B] ;
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture traduit en français (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX011]) :
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA,
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’août à octobre 2020 ;
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
Les factures émises par la société FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds.
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A sont responsables des préjudices subis par Madame [B].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A ont manqué à leur devoir général de vigilance.
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A sont responsables des préjudices subis par Madame [B].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A à rembourser à Madame [B] la somme de 21.300 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [B] la somme de 1.190€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A à verser à Madame [B] la somme de 4.498 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A à verser à Madame [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2025, aux visas des articles 1240 du code civil, et L.133-21 et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la SA Société générale demande au tribunal de :
« JUGER que Madame [B] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [B] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [B]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [B] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [B] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire "
Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, aux visas du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (dit « Rome II »), des articles 342 alinéa 1, 483, 487 et 563 du code civil portugais, et L.133-6, L.133-7, L.133-8, L.133-9, L.133-14, L.133-21 et L.133-22 du code monétaire et financier, la Banco BPI SA demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Madame [B], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA, y compris celle formulées avant dire droit.
Ce faisant,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par Madame [B] à l’encontre de la société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Madame [B] à la société BANCO BPI SA, à travers les articles 483 et 487 dudit code civil portugais.
DIRE et JUGER, qu’en application du droit portugais et notamment de l’article 487 du Code civil portugais, Madame [B] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [B].
DIRE et JUGER, qu’en application du Code civil portugais, Madame [B] n’apporte pas la preuve des différents éléments constitutif et cumulatif d’une responsabilité civile délictuelle susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DEBOUTER, en conséquence, Madame [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute, au regard du Code monétaire et financier français, à l’égard de Madame [B] susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA, notamment tant en ce qui concerne le principe que le quantum du prétendu préjudice matériel et moral.
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que les négligences fautives de Madame [B] sont à l’origine du dommage qu’elle invoque et dont elle est seule responsable.
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [B], d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
CONDAMNER Madame [B] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes avant-dire droit
1.1 – Sur la loi applicable à l’action en responsabilité contre la Banco BPI SA
Mme [B] conteste l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 qui a déclaré la loi portugaise applicable au litige, estimant qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la détermination de la loi applicable dans le cadre de la demande de communication de pièces, celle-ci n’étant pas nécessaire à la résolution de l’incident.
Elle conclut en tout état de cause à l’application de la seule loi française sur le fondement de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », le dommage subi s’étant matérialisé, selon elle, dès l’exécution des ordres de virement et donc sur son compte bancaire en France, outre que désignent également sa loi nationale les éléments de rattachement que sont sa nationalité française, son domicile en France, la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site accessible en France et en langue française, le lieu de signature du contrat à distance d’investissement, et la domiciliation de son compte bancaire en France duquel les sommes ont été débitées et à partir duquel les ordres de virement ont été exécutés.
En réplique, la Banco BPI SA soutient que seule la loi portugaise peut lui être opposée dans le cadre de la présente action.
Sur ce,
Comme cela a déjà été rappelé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024, qui n’a pas fait l’objet de recours par la demanderesse, étant précisé que la détermination de la loi applicable à ce stade de la procédure était rendue nécessaire en ce qu’il convenait de rechercher notamment les dispositions encadrant le secret bancaire couvrant les pièces sollicitées, la loi applicable aux demandes formées à l’encontre de la Banco BPI SA est la loi portugaise.
En effet, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, Mme [B] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco BPI SA, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont elle a été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France. Les autres liens de rattachement avancés par la demanderesse ne saurait prévaloir sur ce critère.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Mme [B] à l’encontre de la Banco BPI SA.
1.2 – Sur la demande de communication de pièces
Mme [B] fait valoir que la Banco BPI SA ne communique que partiellement les documents justifiant de l’exécution de ses obligations dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert au sein de ses livres. Elle expose que la jurisprudence a dégagé récemment plusieurs exceptions permettant d’écarter le secret bancaire qui peut être opposé en principe par la banque à la condition que la partie qui formule la demande de mainlevée du secret démontre son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection dû à son bénéficiaire. Elle fait ainsi valoir que sa demande de communication de pièces aux fins de connaître les vérifications effectuées lors de l’ouverture du compte litigieux et au cours de son fonctionnement constitue le seul moyen pour elle d’établir ou non le respect par la banque de ses obligations. Elle souligne le caractère précis de sa demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être demandées par l’établissement dans le cadre du contrôle que lui impose le code monétaire et financier et qui est dès lors proportionnée aux intérêts en présence. Elle sollicite en conséquence du tribunal, lequel dispose d’une compétence concurrente à celle du juge de la mise en état en la matière, d’ordonner cette communication.
En réplique, la Banco PBI SA fait valoir l’irrecevabilité d’une telle demande, la question de l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale étant régie et devant être conforme à la convention de [Localité 9] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n° 2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, lequel ne permet pas au juge français d’ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un État -membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demanderesse est mal fondée en sa demande avant-dire droit au regard, d’une part, du droit portugais applicable aux faits de l’espèce, excluant l’application du droit français tant en ce qui concerne le droit substantiel (la responsabilité délictuelle) que ce faisant le droit substantiel et processuel de la preuve, conformément à l’article 22 du règlement dit « Rome II » du 11 juillet 2007 et, d’autre part, de la charge de la preuve en droit portugais prévue par l’article 342 §1 du code civil portugais qui dispose que c’est au tiers, prétendument lésé, qu’incombe la charge de prouver que les conditions cumulatives permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle sont remplies.
Enfin, elle fait valoir qu’elle verse aux débats, le certificat d’immatriculation portugais de la société Formas Fidalgas, ainsi que sa traduction française (pièces Banco BPI SA n°2 et 15) datant du 14 juillet 2020 remis pour l’ouverture du compte datant du 21 juillet 2020 (pièces n°27), le document d’identité du représentant légal de cette société (pièce n°16) et l’extrait du registre central des bénéficiaires effectifs et sa traduction libre (pièce n°17). Elle soutient avoir dès lors justifié, au regard de la législation portugaise, de la vérification de l’identité de la société Formas Fidalgas lors de l’ouverture du compte bancaire de cette dernière dans ses livres, ainsi que de la résidence fiscale de sa cliente. Elle précise par ailleurs que la demande de production d’un document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert par cette société est sans objet dès lors qu’elle se déduit de la forme de la société qui en est titulaire, celle-ci étant une société à responsabilité limitée, ayant pour activité le commerce de détail sur internet tel qu’il résulte du certificat d’immatriculation qu’elle produit. Elle conclut enfin au rejet de la demande portant sur les autres documents tels que les relevés de compte bancaire de sa cliente qui, selon elle, se heurte au secret bancaire en droit portugais qui est régi par les articles 78 et 79 du décret-loi n°298/92 du 31 décembre 1992 relatif au régime général des établissements de crédit et des sociétés financières.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient la Banco BPI SA, la demande de communication de pièces à l’encontre d’une banque portugaise n’a pas à être formée en application de la Convention de [Localité 9] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement (UE) n°2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats-membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dit « obtention de preuves ».
En effet, l’article 1er de ce règlement précise qu’il s’applique lorsqu’une juridiction d’un État-membre demande à une juridiction compétente d’un autre État-membre l’exécution d’une mesure d’instruction à l’occasion d’une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l’encontre de la Banco BPI SA émane de Mme [B] et non du juge de la mise en état.
Ce règlement européen n’est donc pas applicable à la présente demande.
Par ailleurs, au vu de la nature de la demande formée par Mme [B], et alors que l’article 29 du règlement « obtention de preuves » rappelle que, pour les matières auxquelles il s’applique, il prime, entre États-membres, sur les dispositions de la convention de [Localité 9] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, cette convention internationale n’est pas applicable en l’espèce.
Comme exposé ci-avant, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Mme [B] à l’encontre de la Banco BPI SA, dont la présente demande de communication de pièces.
En l’espèce, la Banco BPI SA justifie, au regard de la législation portugaise, de la vérification de l’identité de la société Formas Fidalgas lors de l’ouverture du compte bancaire de cette dernière dans ses livres ainsi que de la résidence fiscale de sa cliente.
Il apparait que le droit portugais applique dans une certaine mesure les mêmes principes que le droit français.
Ainsi, l’obligation de secret professionnel imposée aux établissements de crédit est régie par les articles 78, 79 et 84 du Régime général des établissements de crédit et des sociétés financières portugais (ci-après « RGICSF »), approuvé par le décret-loi n°298/92 du 31 décembre 1992.
L’article 78 de ce RGICSF soumet au secret bancaire non seulement les membres des organes sociaux des établissements de crédit, mais également tous leurs employés et prestataires de services qui, du fait de l’exercice de leurs fonctions ou de la prestation de leurs services, ont ou sont susceptibles d’avoir accès à des informations sur des faits ou des éléments relatifs à la vie de l’établissement de crédit ou aux relations établies entre celui-ci et ses clients. Cette obligation de secret subsiste même après la cessation des fonctions ou des prestations, conformément au paragraphe 3 de l’article précité.
Le texte précise également que le secret couvre, notamment mais non exclusivement, le nom des clients, les comptes de dépôt et leurs mouvements ainsi que d’autres opérations bancaires.
Aux termes de l’article 79 du RGICSF, il ne peut être dérogé à l’obligation de secret qu’avec l’autorisation expresse du client de la banque (alinéa 1), ou légalement (alinéa 2), c’est-à-dire par la divulgation aux autorités de surveillance, par la divulgation judiciaire en vertu du droit pénal et du droit de procédure pénale et dans les cas expressément prévus par la loi.
Par ailleurs, le droit portugais applique les mêmes principes relatifs au procès que le droit procédural français, notamment s’agissant de la charge de la preuve et de la manifestation de la vérité.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 342 du code civil portugais, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le droit.
En l’espèce, Mme [B] ne démontre pas, au regard du droit portugais, le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En outre, s’agissant de la demande de communiquer les factures émises par la société Formas Fidalgas pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds, outre le fait que sur ce point, la Banco BPI SA n’a aucune obligation au regard de la législation portugaise et qu’il appartient à la demanderesse d’en discuter au fond au regard de cette législation, cette demande, tout comme celle relative à la communication des relevés intégraux du compte bancaire de la société Formas Fidalgas, se heurte au secret bancaire, tel qu’il est consacré par la législation lusitanienne.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en droit portugais, le secret bancaire constitue un motif légitime à ne pas communiquer, notamment, les relevés de compte bancaire d’un client, sauf, notamment, au juge pénal dans les conditions prévues par le droit pénal et le droit de la procédure pénale portugais.
Mme [B] est dès lors mal fondée en ses prétentions au regard de la législation portugaise et de la consécration par cette dernière du secret bancaire légitimement opposable au juge civil.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande tendant à voir, avant-dire droit, ordonner à la Banco BPI SA de communiquer les documents détaillés dans le dispositif de ses écritures.
2 – Sur la responsabilité de la SA Société générale
Mme [B] recherche la responsabilité de la SA Société générale sur le fondement de manquements, à titre principal, à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et, à titre subsidiaire, à l’obligation générale de vigilance issue d’une construction jurisprudentielle.
Elle soutient plus particulièrement que la banque n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par elle et ce malgré les alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargnes non régulés et au cas particulier de l’inscription sur les listes noires des autorités de régulation de l’URL et/ou adresse électronique " [Courriel 12] " utilisée par les fraudeurs le 20 août 2020, précisant que ladite adresse figurait dans les documents contractuels de la prétendue société Bankinter qu’elle a transmis à la SA Société générale le 8 juillet 2020.
Elle ajoute que plusieurs anomalies évidentes, factuelles ou intellectuelles, auraient dû déclencher un examen renforcé par la SA Société générale aboutissant à un refus de sa part d’exécuter les opérations litigieuses, à savoir :
— La disproportion des montants en ce que la somme totale des virements (22.490 euros) représente près de 78% de ses revenus imposables pour l’année 2020 (28.718 euros) ;
— Le dépassement des plafonds en ce que le plafond de virement de la SA Société générale est de 4.000 euros et que les trois virements de septembre, d’un montant de 5.700, 8.000 et 7.600 euros, ont tous dépassé ce plafond, ce qui aurait dû engendrer un contact ou une vérification manuelle par l’établissement ;
— La fréquence et le caractère inhabituel des opérations en ce que les virements de septembre ont été effectués en seulement trois jours et ne correspondaient pas à ses habitudes ;
— La localisation à l’étranger en ce que les virements ont été à destination d’un compte au Portugal, pays avec lequel elle n’avait aucun lien préexistant ;
— Le caractère douteux des motifs en ce que les libellés des virements, tels que "AMHB 726 LIVRET FERME [Localité 8]« et »BA284H", sont inhabituels et auraient dû attirer l’attention de la banque.
Elle conclut dès lors à la responsabilité de la banque qui, contrairement à elle, disposait des compétences professionnelles et outils internes lui permettant d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissements suspects, et pouvait donc déceler la potentielle fraude dont elle a été victime.
Pour sa défense, la SA Société générale conclut au rejet des demandes faisant valoir que la demanderesse ne démontre pas le contexte frauduleux dont elle se prétend victime en ce qu’elle ne justifie pas d’un dépôt de plainte ni d’une quelconque pièce démontrant l’existence d’une enquête en cours, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de la perte des fonds après et de ses tentatives de les réclamer auprès des prétendus fraudeurs.
Elle expose qu’au cas particulier, la demanderesse ne l’a informée à aucun moment de ses intentions et l’a seulement contactée en indiquant vouloir investir dans des actions et un livret de placement de la FDJ, opération ne présentant pas de caractère illégal en elle-même, et en manifestant cependant une certaine méfiance à l’égard de ce placement au regard du taux de rentabilité de 10% promis et non imposable, ce à quoi la conseillère interrogée a répondu le 4 août 2020 que le taux de rentabilité l’interpellait tout en communiquant à la demanderesse une synthèse des produits d’épargne disponibles et leur régime démontrant qu’aucun produit sur le marché n’offrait les caractéristiques promises. Elle ajoute que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente et ayant mis cette dernière en garde, elle n’était pas tenue d’empêcher Mme [B] de procéder aux investissements en cause.
Elle fait valoir par ailleurs que la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif LCB-FT au soutien de son action, qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement authentiques transmis par sa cliente conformément aux informations communiquées et notamment aux IBAN fournis et que Mme [B] est mal fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun, alors que les opérations de paiement litigieuses constituent des opérations autorisées dont le régime est exclusivement régi par les dispositions du code monétaire et financier et plus particulièrement, celles de l’article L.133-21 du même code.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, elle n’a commis aucune faute, les ordres de virements authentiques étant dénués de toute anomalie apparente, soulignant notamment le fait que la demanderesse n’est jamais revenue vers ses services suite à la mise en garde que lui a adressé son ancienne conseillère qui, ne faisant plus partie de l’agence dont elle dépendait, l’avait invitée à se rapprocher d’une de ses collègues en poste dans l’agence gérant son compte. Elle ajoute qu’elle était dans l’impossibilité de faire le lien entre l’adresse électronique communiquée au mois de juillet, qui ne figurait sur aucune liste noire des autorités de contrôle, et les mentions portées sur les ordres de virements telles que « Bankinter » ou « Formas FID », pas plus qu’elle ne pouvait déceler une anomalie dans les motifs "AMHB 726 LIVRET FERME [Localité 8]« et »BA284H".
S’agissant du dépassement du plafond de 4.000 euros, elle fait valoir que le banquier n’est pas tenu de récolter des informations auprès de son client afin de déterminer la raison d’une demande d’augmentation, la finalité d’une limite unitaire et journalière étant seulement d’éviter le risque de paiements non autorisés initiés par des fraudeurs et non d’empêcher les clients de disposer librement de leurs fonds.
Enfin, la SA Société générale conclut également à l’absence d’incidence du degré d’expérience de Mme [B] sur l’étendue du devoir général de vigilance dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement, rappelant avoir par ailleurs adressé à sa cliente ses réserves dont cette dernière n’a pas tenu compte.
Sur ce,
2.1 – Sur l’incidence d’un contexte frauduleux
Si la défenderesse soutient que Mme [B] ne démontre pas le contexte frauduleux de la réalisation du dommage dont elle se dit victime, il est retenu que la demanderesse querelle le défaut de vigilance des banques pour manquement au devoir spécial de vigilance relatif à la LCB-FT et pour manquement au devoir général mis à la charge du banquier.
Or la mise en œuvre de pareilles obligations n’exige pas du demandeur la démonstration d’une fraude, la preuve d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien causal étant seule mobilisable.
Il convient dès lors d’examiner les manquements invoqués, nonobstant l’absence d’éléments venant démontrer le contexte frauduleux.
2.2 – Sur le devoir spécial de vigilance
Mme [B] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la SA Société générale sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, les demandes de Mme [B] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
2.3 – Sur le devoir général de vigilance
A titre liminaire, c’est à tort que la SA Société générale oppose aux demandes de Mme [B] le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque Mme [B] a effectué les virements litigieux, elle a consenti à ces opérations, au profit d’un bénéficiaire dont son interlocuteur lui a alors précisé les coordonnées. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements que la demanderesse a pris conscience qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour Mme [B] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’elle était libre d’investir comme elle le souhaitait ses ressources et son épargne.
Il est indifférent que les virements ont été libellés avec les indications "AMHB 726 LIVRET FERME [Localité 8]« et »BA284H", alors qu’il n’est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux, Mme [B] étant libre d’effectuer les investissements qu’elle estime opportuns, sans être tenue d’en référer à sa banque.
Par ailleurs, l’adresse électronique " [Courriel 12] " n’a fait l’objet d’une inscription sur les listes noires des autorités de contrôle que le 18 août 2020, soit postérieurement aux échanges entre la banque et la demanderesse, laquelle ne démontre pas que les ordres de virement postérieurs comportaient des indications permettant de faire le lien avec ladite adresse.
De même, le fait que les virements litigieux aient été effectués vers un compte ouvert dans les livres d’une banque européenne, en l’espèce le Portugal appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas d’un pays considéré comme étant à risque.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Mme [B] ayant elle-même initié les paiements litigieux et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
S’agissant du dépassement de plafond, la demanderesse soutient que la banque, en raison des dépassements du plafond journalier de 4.000 euros pour les virements des 7, 8 et 9 septembre 2020, ne pouvait ignorer les opérations d’investissement réalisées sans pour autant soulever la régularité de ces plafonds. Or, comme le relève la banque, la demanderesse n’invoque à l’appui de ce grief aucun texte légal, réglementaire ou contractuel faisant l’obligation à la banque de l’interroger sur la cause de la demande de dépassement. Dès lors, aucune faute n’est caractérisée.
Au cas particulier, la demanderesse a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d’investir seule son épargne. L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par Mme [B] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier français.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elles n’avaient pas conseillé, étant relevé qu’elle a néanmoins, par l’intermédiaire de l’ancienne conseillère de la demanderesse, formulé des réserves auprès de celle-ci, transmis une documentation sur les produits financiers existant sur le marché et invité cette dernière à se rapprocher de sa nouvelle conseillère, démarche que l’intéressée ne démontre pas avoir effectuée.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que Mme [B] a effectué les opérations qu’elle conteste aujourd’hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la SA Société générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu’elle étaient déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier a pu alors lui adresser.
En conséquence, les demandes dirigées contre la SA Société générale sont rejetées.
3 – Sur la responsabilité de la Banco BPI SA
Mme [B] recherche également la responsabilité de la Banco BPI SA sur le fondement de manquements, à titre principal, à l’obligation spéciale de vigilance et, à titre subsidiaire, à l’obligation générale de vigilance, faisant grief à la banque portugaise d’un défaut de vigilance au regard, d’une part, des alertes des autorités sur les offres de placement en cause et, d’autre part, des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux de sa cliente réceptrice des fonds.
Sur ce,
C’est à juste titre que la Banco BPI oppose à Mme [B] les dispositions du droit portugais.
Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Elle ajoute qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
La demanderesse ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Par ailleurs, Mme [B] ne justifie pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la Banco BPI SA en droit portugais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette banque.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
Mme [B] qui succombe supportera les dépens et est condamnée à payer aux défenderesses, chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à la SA Société générale et la Banco BPI SA, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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