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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 23/06938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06938 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLRG
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEURS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON avocat plaidant
Monsieur [J] [N] [H]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Patrick GEORGES – 246
Me Marc MERCERON – 33
EXPOSE DU LITIGE
[E] [C] expose avoir été victime d’une escroquerie de la part de [J] [N] [H], avec qui il était en relation pour lui vendre son jet-ski. Ce dernier a lui-même signé l’endos et remis le chèque qu’il avait émis, sans provision, à la banque de [E] [C], en utilisant pour ce faire les informations tirées du RIB transmis par lui aux fins d’être payé du jet-ski par virement.
Estimant que sa banque, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a manqué à son devoir de vigilance et à son obligation de vérification de la régularité formelle du titre, et engage de ce fait sa responsabilité, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte en date du 7 novembre 2023.
[J] [N] [H] a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée suivant acte du 5 juin 2024, la procédure ainsi ouverte ayant fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2025.
Selon ses dernières écritures, sous intitulé conclusions récapitulatives, pourtant notifiées par RPVA le 25 janvier 2025, postérieurement à la jonction, et exactement reproduites, [E] [C] demande de :
In limine litis,
JOINDRE la procédure avec l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [J] [N] [H] ;
Et par la suite,
A titre principal (sans jonction),
DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ de toutes ses demandes ;
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ au paiement d’une somme de 13.800 euros au titre de réparation de son préjudice ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir ;
A titre subsidiaire (sans jonction),
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ au titre de la perte de chance à un montant de 9.660 euros au profit de Monsieur [E] [C] ;
À titre reconventionnel (après jonction)
CONDAMNER Monsieur [J] [N] [H] ;
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ en garantie de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [N] [H] ;
Subsidiairement,
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ en garantie des conditions contre les auteurs pour perte de chance à hauteur de 9.660 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ au paiement d’une somme de 1.500 euros au profit de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la somme de 13.800 euros par le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ, eu égard le préjudice subi par Monsieur [E] [C].
En défense, au terme de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 5 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE demande de :
In limine litis, sur la demande de jonction :
STATUER ce que de droit sur la demande adverse de jonction
Sur le fond :
ECARTER DES DÉBATS la pièce n°8 de Monsieur [C] intitulée « Courrier LRAR médiateur » pour violation du contradictoire
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire, qu’à titre reconventionnel
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [N] [H] en cas de jonction des deux procédures
CONDAMNER Monsieur [E] [C] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] [C] aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à défaut ordonner la consignation des sommes dues à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
[J] [N] [H] est défaillant.
La procédure close au 18 mai 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence d’un défendeur
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à [J] [N] [H] au visa de l’article 659 du code de procédure civile est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Sur la jonction
La jonction de la procédure enregistrée sous RG 24.3581 ouverte sur assignation de [J] [N] [H] en intervention forcée a été opérée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025, en sorte que la demande de jonction est sans objet, de mêmes que les demandes au principal et au subsidiaire dites « sans jonction », sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande d’écarter la pièce n°8 du demandeur
La demande tendant à écarter la pièce 8 du demandeur intitulée « courrier LRAR médiateur », est sans objet, seul étant produit aux débats l’accusé de réception, valablement communiqué et non le courrier. Il n’y pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes dites « reconventionnelles »
L’article 766 du code de procédure civile dispose : Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au terme de ses dernières conclusions, [E] [C] demande à titre reconventionnel de " CONDAMNER Monsieur [J] [N] [H] « et de » CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ en garantie de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [N] [H] « , et, subsidiairement, de » CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ en garantie des conditions contre les auteurs pour perte de chance à hauteur de 9.660 euros "
Or, la première de ces demandes ne peut constituer une prétention au sens de l’article précité, dès lors que l’objet, le motif et le montant de la condamnation à son encontre n’est pas indiqué, manifestement manquant dans la partie dispositive des conclusions, mais également absent de la discussion des moyens de fait et de droit.
Une prétention a l’encontre de [J] [N] [H] a bien été formulée dans l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, mais elle n’est pas reprise dans les conclusions qui saisissent la juridiction, si bien qu’elle doit être réputée abandonnée, conformément au texte précité.
Et si une demande formulée de façon recevable serait susceptible de se déduire intellectuellement de l’exposé des faits, la juridiction ne peut suppléer la carence du demandeur en l’espèce, dès lors qu’en l’absence de formulation de la demande de quelque façon que ce soit dans la discussion, [J] [N] [H] étant d’ailleurs singulièrement absent du corps des écritures en demande, cette omission ne peut revêtir le caractère d’une simple erreur matérielle rectifiable.
D’autre part, si l’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut, en revanche, en déduire une prétention qui ne serait pas formulée.
Aussi, force est de constater que la demande de " CONDAMNER Monsieur [J] [N] [H] " n’est pas une prétention, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Quant à la demande de " CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ en garantie de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [N] [H] ", elle sera par suite rejetée, faute de condamnation de ce dernier pour les motifs déjà exposés.
De même, la formulation de la prétention subsidiaire de « CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ en garantie des conditions contre les auteurs pour perte de chance à hauteur de 9.660 euros » se heurte à plusieurs difficultés : en application des articles 334 à 338 du code de procédure civile, le mécanisme de l’appel en garantie ne peut être actionné que par une partie assignée en justice, qui est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Si, en revanche, la partie demanderesse en responsabilité appelle directement deux parties, respectivement en qualité de responsable et de garant, c’est qu’elle démontre un lien juridique entre elles – le plus souvent, un assuré et un assureur.
Il peut encore être admis que le juge puisse, au stade de la répartition finale de la charge de l’indemnité, et après avoir prononcé la condamnation divise ou solidaire d’un ou plusieurs défendeurs à indemniser la partie lésée, déterminer les responsabilités entre les différents intervenants sur un fondement quasi délictuel, c’est-à-dire compte tenu de leurs fautes respectives, à l’occasion des appels en garantie formés entre eux, sans que cette répartition finale n’affecte les droits à réparation du dommage reconnus au demandeur.
Mais l’espèce ne répond à aucun de ce cas, et surtout, aucune condamnation « des auteurs », n’est intervenue dans le cadre de la présente instance.
De sorte que si une condamnation de la banque était possible en principe, de façon autonome ou in solidum avec un tiers, en revanche, sa condamnation à garantir un tiers, non identifié au terme de la prétention telle qu’elle est formulée, ne saurait prospérer.
[E] [C] sera donc également débouté de sa demande de ce chef.
Le demandeur qui succombe sera tenu aux dépens, ainsi qu’à payer à la société défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnation au principal, il n’y pas lieu à exécution provisoire des condamnations exclusivement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jonction,
DIT n’y avoir lieu à écarter la pièce 8 du demandeur,
DIT n’y avoir lieu à statuer des chefs de demandes formulées au cas où la jonction ne serait pas prononcée,
REJETTE toutes les demandes dites « reconventionnelles » et « en tout état de cause » de M. [E] [C],
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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