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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COMMUNE COLIVING c/ La société SCI JBA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/06015 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJYE
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société COMMUNE COLIVING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro
908 032 253 dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 2] et prise en la personne de son Président
en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laetitia BÔ du Cabinet URBAN ACT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SCI JBA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 921 956 868 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 14 Août 2024 reçu au greffe le 13 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la société COMMUNE COLIVING a assigné la société SCI JBA devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la société COMMUNE COLIVING demande au tribunal qu’il :
— donne acte à la société COMMUNE COLIVING de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société SCI JBA,
— constate le désistement, et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans,
— dise que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais, honoraires et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
MOTIFS
Sur le désistement
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister d’instance et d’action.
Il y a donc lieu de le constater.
Sur les autres demandes
Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens dans le cadre du protocole du 20 février 2025, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société COMMUNE COLIVING,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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