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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 12 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Banque Postale CF -, S.A. [ 15 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Septembre 2025 Minute n° 25/00074
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOV2
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 8]
[Localité 4]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 12 Septembre 2025,
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Caroline CORTES, greffière placée lors des débats, et de Sylvie GAUTHIER, faisant fonction de greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [U] [H] à l’encontre de la décision prise par la [13] [Adresse 2], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
Monsieur [U] [H]
né le 12 Juin 1973 à [Localité 17] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
non comparant
envers :
Société [19]
La Banque Postale CF – [Adresse 7]
non comparante
Société [21]
Chez [16] [Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[11]
[Adresse 20]
non comparante
[10]
[Adresse 5]
non comparante
S.A. [15]
[Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2025, Monsieur [U] [H] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 février 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi, précisant que Monsieur [H] n’avait pas respecté les obligations prévues dans le cadre d’un précédent plan de surendettement en ce qu’il n’avait pas mis en vente son bien immobilier comme il en avait l’obligation.
Monsieur [U] [H], à qui cette décision a été notifiée le 25 février 2025, a formé un recours par courrier enregistré au secrétariat de la Commission le 5 mars 2025. Il expliquait que son projet était de conserver son bien immobilier en rachetant les parts de son ex-compagne. Il avait envisagé d’accéder à un emploi de conducteur de bus au Luxembourg mais n’avait pas concrétisé ce projet en raison d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans. Il disait avoir toujours pour projet de travailler au Luxembourg.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience, la société [9] a actualisé sa créance à 4 017,44 euros et indiqué qu’elle ne pourrait être présente. La [12] a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance envers Monsieur [U] [H].
Monsieur [U] [H], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’adresse fournie dans le cadre de la présente procédure, n’était ni présent, ni représenté, ce courrier ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il n’a pas justifié de son absence.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Monsieur [U] [H] sera déclaré recevable en son recours exercé le 5 mars 2025 contre la décision prise par la Commission notifiée le 25 février 2025.
Sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, s’il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que Monsieur [U] [H] n’a pas comparu, n’était pas représenté et ne s’est pas manifesté en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par conséquent, son recours sera déclaré caduc et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [H] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 18 février 2025 par la [14] ;
DECLARE ce recours caduc ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [U] [H] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, la décision d’irrecevabilité décidée par la [14] s’impose, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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