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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : S.A.S. MLGT ELEC
c/
S.A.S. C.P.A
SCCV [Adresse 6]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU [Adresse 13]
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MLGT ELEC
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Melun, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSES :
SCCV [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. C.P.A
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 10 septembre 2025, puis au 17 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV Victor Prouve a été créée en vue de la transformation d’un EHPAD en résidence services seniors située [Adresse 7].
La société Batimer a été désignée comme entreprise principale ; Batimer a conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS CPA pour le lot gros œuvre tous corps d’état ; la SAS CPA a fait appel à la SAS MLGT Elec pour l’électrification du chantier.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 janvier 2025, la SAS MLGT Elec a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS CPA et la SCCV 35 Victor Prouve, au visa des articles L 721-3 du code de commerce, L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la délégation de paiement parfaite signée entre la SAS MLGT Elec, la SCCV 35 Victor Prouve et la SAS CPA le 10 avril 2024, de l’article 1219 du code civil, aux fins de voir :
— condamner in solidum la SAS CPA et la SCCV 35 Victor Prouve à payer à la SAS MLGT Elec les sommes suivantes :
• une provision au titre des factures impayées du 30 novembre 2023 au 29 février 2024 pour la somme de 27 314,64 €, outre intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
• une provision au titre des factures impayées postérieures à la signature de la délégation de paiement et du devis de location numéro DL230819, pour la somme de 51 437,76 €, outre intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
• une provision au titre du démontage, du transport retour de l’installation à la suite de la résiliation pour inexécution contractuelle des conventions signées entre les parties à hauteur de la somme de 13 260 €, outre intérêts de retard, au taux légal, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum la SAS CPA et la SCCV 35 Victor Prouve à payer à la SAS MLGT ELEC, une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit, de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS CPA, et la SCCV 35 Victor Prouve aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 25 juin 2025 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile , la SAS MLGT Elec a demandé au juge des référés, au même visa de :
— constater que la SAS CPA a été déclarée en liquidation judiciaire ;
— donner acte à la SAS MLGT Elec de son désistement d’instance, à l’égard de la SAS CPA ;
— déclarer parfait le désistement d’instance, exclusivement à l’égard de la SAS CPA, alors que l’instance se poursuit exclusivement, à l’égard de la SCCV 35 Victor Prouve ;
— déclarer mal fondée la SCCV 35 Victor Prouve, en son exception d’irrecevabilité, relativement à l’absence de médiation, alors que la SCCV 35 Victor Prouve n’a pas répondu à l’offre de médiation qui lui a été faite par le conseil de la SAS MLGT Elec par son courrier RAR du 15 juillet 2024 ;
— dire et juger que la délégation de paiement portait sur le devis DL 230819, du 3 avril 2024, qui correspondait à la reprise des devis antérieurs, numéros DL 230749, du 9 novembre 2023, et DL 23058, du 15 novembre 2023, et que l’ensemble des factures dues au titre de l’opération, depuis l’installation du matériel d’électrification sont effectivement dues, in solidum par la SAS CPA, et la SCCV 35 Victor Prouve ;
— déclarer mal fondée la SCCV 35 Victor Prouve à invoquer l’absence d’acceptation des factures, par la SAS CPA, et de vérification, par le maître d’œuvre, compte-tenu de la défaillance totale de la SAS CPA, qui a abandonné le chantier, et de ce que la SAS MLGT Elec n’a jamais été en contact avec le maître d’œuvre de l’opération, dont on n’est même pas certain qu’il a effectivement suivi le chantier ;
— condamner la SCCV 35 Victor Prouve à payer à la SAS MLGT Elec les sommes suivantes :
• une provision au titre des factures impayées du 30 novembre 2023 au 29 février 2024 pour la somme de 27 314,64 €, outre intérêts de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
• une provision au titre des factures impayées postérieures à la signature de la délégation de paiement et du devis de location numéro DL230819, pour la somme de 51 437,76 €, outre intérêts de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
• une provision au titre du démontage, du transport retour de l’installation à la suite de la résiliation pour inexécution contractuelle des conventions signées entre les parties à hauteur de la somme de 13 260 €, outre intérêts de retard, au taux légal, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCCV 35 Victor Prouve à payer à la SAS MLGT Elec une somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit, de la décision à intervenir ;
— condamner la SCCV 35 Victor Prouve aux entiers dépens ;
— débouter la SAS 35 Victor Prouve de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mai 2025 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SCCV 35 Victor Prouve a demandé au juge des référés au visa des articles 9, 835 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, de :
— juger irrecevable l’action introduite par la société MLGT Elec à l’encontre de la SCCV 35 Victor Prouve, celle-ci se heurtant à une fin de non-recevoir ;
subsidiairement,
— juger que les demandes de la société MLGT Elec se heurtent à des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés ;
par conséquent,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société MLGT Elec ;
— renvoyer la société MLGT Elec à se pourvoir au fond, devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
en tout état de cause
— condamner la société MLGT Elec à verser à la SCCV 35 Victor Prouve une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CPA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la SAS CPA
Il convient de constater le désistement d’instance de la SAS MLGT Elec à l’encontre de la SAS CPA , société placée en liquidation judiciaire et de le déclarer parfait, la SAS CPA n’ayant pas constitué avocat et conclu.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS MLGT Elec
La SCCV 35 Victor Prouve soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS MLGT Elec au motif du non-respect de l’article 21-2 de la norme Afnor NF P 03-001, le préalable de conciliation obligatoire avant toute action en justice n’ayant pas été respecté.
Il convient de constater que la norme Afnor NF P 03-001 ne s’applique qu’aux contrats de marché de travaux qui s’y réfère ; en l’espèce, la SCCV 35 Victor Prouve fait valoir que le contrat de marché de travaux renvoie à ladite norme.
Or c’est à juste titre que la SAS MLGT Elec fait valoir qu’elle n’est pas partie au contrat de marché de travaux, ayant contracté avec le sous-traitant la SAS CPA.
Il n’est donc nullement démontré par la SCCV 35 Victor Prouve que la norme Afnor NF P 03-001 soit opposable à la SAS MLGT Elec.
Il résulte au surplus du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la SAS MLGT Elec à la SCCV 35 Victor Prouve le 23 septembre 2024 qu’une proposition de solution amiable au litige, procédure participative ou médiation , était formalisée et n’était pas suivie d’effet de la part de la SCCV 35 Victor Prouve.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCCV 35 Victor Prouve est en conséquence rejetée.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SAS MLGT Elec s’est vue confier par la SAS CPA un contrat de fourniture et d’installation de matériel électrique, d’éclairage et d’alimentation électrique du chantier, ayant fait l’objet de deux devis des 9 et 15 novembre 2023 acceptés par la SAS pour des montants respectifs de 40 383,60 € et de 14 742,24 €.
Il n’est pas contesté que les factures émises par la SAS MLGT Elec n’ont pas été honorées ; il n’est pas contesté non plus qu’elle a exécuté le contrat jusqu’à la date du 3 décembre 2024 à laquelle elle procédait à la résiliation du contrat, faute de paiement.
La SAS MLGT Elec fonde sa demande de provision à l’encontre du maître de l’ouvrage la SCCV 35 Victor Prouve sur la convention de délégation parfaite conclue le 10 avril 2024 entre la SCCV 35 Victor Prouve , maître d’ouvrage, délégué, la SAS CPA, entreprise générale, en charge en sous-traitance du lot gros-oeuvre tous corps d’état, délégant et la SAS MLGT Elec, sous-traitante , délégataire.
Il résulte de cette convention que pour assurer à la SAS MLGT Elec le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues dans le cadre du contrat de fourniture et d’installation du matériel électrique, la SAS CPA donne ordre à la SCCV 35 Victor Prouve, déléguée, de payer pour son compte la SAS MLGT Elec sur présentation de la facture de celle-ci acceptée par la SAS CPA et visée par le maître d’oeuvre d’exécution du programme susvisé ; la SAS MLGT Elec s’engage à exécuter son contrat pour un prix forfaitaire et définitif sur la base des quantités et descriptifs inscrits au devis n°DL230819 établi le 3 avril 2024 pour un montant de 83 121,96 € TTC.
Sur la durée de la délégation, il est prévu que la délégation produira ses effets pendant toute la durée du contrat de fourniture et installation du matériel électrique, éclairage et d’alimentation.
Sur les conditions de facturation, il est prévu que les factures seront soumises à la vérification et à l’approbation de la SAS CPA et à au visa du maître d’oeuvre d’exécution.
Il est également stipulé que la délégation entraîne novation aux obligations contractées par la SAS CPA envers la SAS MLGT Elec au titre du contrat de prestation ci-dessus mentionné sous l’exposé préalable.
Il en résulte qu’il n’existe aucune contestation sur le principe de la créance détenue par la SAS MLGT Elec sur la SCCV 35 Victor Prouve eu égard au terme de cette convention de délégation de paiement.
Il est soulevé par la SCCV 35 Victor Prouve pour s’opposer à la demande de provision portant sur la somme de 27 314,64 €, que la convention de délégation de paiement ne portait aucunement sur la reprise des premières factures découlant des devis DL 230749 et DL 230758 de novembre 2023 qui sont antérieures à la convention et que les sommes sont d’ailleurs différentes puisque les devis initiaux s’élèvent à 55 125, 84 € TTC alors que le devis DL 230819 est de 83 121, 96 €, que certains postes ne sont pas identiques, qu’enfin les sommes sollicitées ne peuvent l’être que hors taxes.
Il résulte de la délégation de paiement, tant dans son article 1er relatif à l’objet que dans l’exposé préalable qui est visé dans l’article 1 qu’elle s’applique au paiement des sommes qui sont dues à la SAS MLGT Elec dans le cadre du marché de fourniture et d’installation du matériel électrique, éclairage et d’alimentation (installation provisoire), ce qui à l’évidence n’exclut nullement les factures antérieures à la délégation de paiement ; que l’engagement de la SCCV 35 Victor Prouve porte sur le prix forfaitaire et définitif inscrit au devis DL230819 établi le 3 avril 2024 ; qu’il ne peut être sérieusement contesté à la lecture des trois devis que ce devis de location DL230819 du 3 avril 2024 reprend l’installation et le raccordement du matériel prévu dans le devis initial DL 230749 du 9 novembre 2023 complété par le devis complémentaire DL230758 du 15 novembre 2023, auquel s’ajoutent l’installation de 3 blocs poteaux et l’installation et le raccordement d’éclairages LED ; que l’installation du matériel loué , objet des devis initiaux, fait clairement l’objet du devis du 3 avril 2024 qui reprend la même durée de la fourniture de l’installation électrique, soit 14 mois.
Il n’existe dès lors pas de contestation sérieuse quant au montant des sommes dues à la SCCV 35 Victor Prouve au titre de la délégation de paiement pour les factures produites, postérieures aux devis initiaux à hauteur de 33 314, 64 €, soit 27 314, 64 € après déduction de l’acompte de 6 000 € , outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Il est soulevé par la SCCV 35 Victor Prouve, s’agissant de la demande de provision pour les factures produites, postérieures au devis du 3 avril 2024 à hauteur de 51 437,76 €, que ces factures n’ont pas été validées par la SAS CPA et par la maîtrise d’oeuvre d’exécution comme prévu dans la convention, ce qui constitue une contestation sérieuse à son obligation telle qu’elle résulte de la convention de délégation de paiement.
C’est à juste titre que la SAS MLGT Elec fait valoir que la SAS CPA s’est montrée défaillante, ayant quitté le chantier et qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’un maître d’oeuvre d’exécution. Par ailleurs, la SCCV 35 Victor Prouve n’émet aucune contestation sur la cause de ces factures et il ne résulte nullement des échanges de mails versées aux débats que les prestations n’auraient pas été réalisées par la SAS MLGT Elec ; il en résulte au contraire la carence de la SAS CPA dans la transmission de la facture d’avancement au maître de l’ouvrage qui ne saurait être imputable à la SAS MLGT Elec dont les prestations d’installations et de location de matériel électrique et d’éclairage ne sont pas contestées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision pour les factures produites , postérieures au devis du 3 avril 2024 à hauteur de 51 437,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Il convient de constater que la SCCV 35 Victor Trouve n’a pas fait valoir de contestation quant à la demande de provision à hauteur de la somme de 13 260 €, correspond au coût du démontage, du transport retour de l’installation à la suite de la résiliation pour inexécution contractuelle des conventions signées entre les parties et il est en conséquence fait droit à la demande de provision de ce chef, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il n’existe pas de contestation sérieuse quant au règlement des factures avec une TVA de 20 %, expressément prévue dans la délégation de paiement, et en conséquence quant au fait de retenir la TVA dans le montant des provisions accordées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV 35 Victor Prouve qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est condamnée à payer à la SAS MLGT Elec la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV 35 Victor Prouve est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance de la SAS MLGT Elec à l’égard de la SAS CPA, société en liquidation judiciaire et déclarons ce désistement parfait ;
Déclarons la SAS MLGT Elec recevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV 35 Victor Prouve ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SCCV 35 Victor Prouve à payer à la SAS MLGT Elec :
— une provision au titre des factures impayées du 30 novembre 2023 au 29 février 2024 pour la somme de 27 314,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— une provision au titre des factures impayées postérieures à la signature de la délégation de paiement et du devis de location numéro DL230819, pour la somme de 51 437,76 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— une provision au titre du démontage, du transport retour de l’installation à la suite de la résiliation pour inexécution contractuelle des conventions signées entre les parties à hauteur de la somme de 13 260 €, avec les intérêts au taux légal, à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la SCCV 35 Victor Prouve à payer à la SAS MLGT Elec la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCCV 35 Victor Prouve de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCCV 35 Victor Prouve aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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