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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYL
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocate au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 novembre 2021, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [P] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 280,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,20 % et un taux annuel effectif global de 4,704 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, mis en demeure M. [P] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, la société CREDIT LYONNAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12147,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 novembre 2021, dont 835,85 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
À l’audience, la société CREDIT LYONNAIS demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
12147,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 novembre 2021, dont 835,85 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société CREDIT LYONNAIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des pièces d’identité fournies par Monsieur [P] [Y] que son passeport était périmé depuis le 20 janvier 2016 et que le contrat de mission temporaire ne mentionnait que trois jours de travail du 02 au 05 avril 2016 et que sa carte de séjour expirait le 16 novembre 2016, alors que le contrat de prêt était conclu le 17 novembre 2021. La fiche de paie du mois de mars 2016 n’établit aucun revenu en 2021.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10878,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [Y] (15000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (0 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la situation financière de M. [P] [Y], l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT LYONNAIS au titre du crédit souscrit le 17 novembre 2021 par M. [P] [Y],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 10878,58 euros (dix mille huit cent soixante-dix-huit euros et cinquante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYL
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 juillet 2025.
La Greffière Le Juge
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