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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 23 mai 2025, n° 24/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 23 Mai 2025
N° RC 24/04162
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
SAS PRIORIS,
ET :
[Z] [X]
Débats à l’audience du 07 Février 2025
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BERGERON
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 23 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SAS PRIORIS, inscrite RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 489 581 769,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Maître Alexandre BERGERON, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de contrat signée le 13 janvier 2021 n°3978113, la société PRIORIS a consenti à Monsieur [Z] [X] un contrat de location avec option d’achat, d’un montant de 26 438,77 euros, comprenant l’ensemble des 50 loyers, représentant 73,672% du prix, et le prix de vente final. Ce contrat porte sur un véhicule Peugeot 308 1.2 PureTech Style, immatriculé FV-736 TM.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société PRIORIS, après délivrance d’une mise en demeure à Monsieur [Z] [X] par courrier du 6 mars 2023, retournée avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse », s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, remis à l’étude, la société PRIORIS a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevable et bien fondée la société PRIORIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la société PRIORIS la somme de 14 089,32 euros assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 5 mars 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— Condamner en outre Monsieur [Z] [X] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au profit de la société PRIORIS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société PRIORIS pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
— la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).
La société PRIORIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [Z] [X], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que Monsieur [Z] [X] a réglé la somme totale de 9 566,13 euros en exécution du contrat, ce qui représente 20 loyers pleins. Ainsi le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2022, de sorte que la demande introduite le 20 mars 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
II. Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises :
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
— une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement ;
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
— que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
— que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
— l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction,
— et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
— la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,
— un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne),
— au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
— les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,
— et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, la société PRIORIS produit plusieurs documents émanant du prestataire de service DICTAO, consistant en un document explicatif général intitulé « Description de preuve » et un document de 76 pages prenant la forme d’une arborescence écrite en langage XML.
Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l’article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d’être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l’article 1367 du code civil ne peut s’appliquer.
Dès lors que le document « Description de preuve » est à caractère purement informatif et ne se rattache pas directement au contrat de location, il ne peut servir à lui seul à justifier de la régularité de la signature électronique, et il convient de se reporter au second document. Or, ce dernier est particulièrement difficile à appréhender, de par sa longueur et l’usage d’un langage informatique, certes basique mais non totalement transparent. Il apparaît tout de même qu’à de nombreuses reprises la référence [Numéro identifiant 1]est indiquée, dans les premières pages, pour désigner les documents contractuels. Or cela ne correspond pas au numéro du contrat ni à aucune référence y figurant.
Par ailleurs, la seule date de signature inscrite dans ce document est le 4 juillet 2019, alors que le contrat de location avec option d’achat a été signé le 13 janvier 2021, et le signataire est désigné comme un dénommé [J] [Y], nom qui ne figure nulle part dans les documents contractuels. Le document de preuve fourni par la société PRIORIS se rattache donc, à l’évidence, à un autre contrat que celui faisant l’objet de la demande.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société PRIORIS n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [Z] [X], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur les demandes accessoires
La société PRIORIS succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
La société PRIORIS, partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société PRIORIS recevable en son action ;
REJETTE la demande en paiement de la société PRIORIS au titre du contrat de location avec option d’achat du 13 janvier 2021 n°3978113 ;
CONDAMNE la société PRIORIS aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société PRIORIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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