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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00186 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWVN
N° de Minute : 26/151
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[R] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]Madame [C] [P][[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 9]
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kevin GARCIA, Greffier, à l’audience du 29 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Madame [C] [P] sa mère
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisée, absente
Monsieur [L] [T], son père
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisé, présent
Monsieur [R] [T], né le 01 Juin 2011 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 21 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 28 janvier 2026, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [T] était présent, assisté de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[R] [T] a affirmé qu’il disait juste que ses T.O.C. d’hygiène lui faisait dire ou faire des choses mais qu’il n’avait pas d’hallucinations. Quant aux menaces de se suicider ou de se défenestrer proférées à sa mère si elle ne nettoyait pas le lit dans lequel il venait d’uriner, il a soutenu qu’il ne l’aurait jamais fait, étant trop attaché à sa famille. Il a fait part de ses regrets et de ses engagements à ne pas recommencer et à suivre un suivi psychiatrique et thérapeutique à l’extérieur et il a demandé la fin de l’hospitalisation, afin de pouvoir reprendre sa scolarité en 3ème.
Son père, [L] [T], a déclaré qu’il était impuissant face aux troubles de son fils, qui vit avec sa mère. Il a précisé qu’il avait toujours soutenu les décisions prises par la maman ; qu’il prenait des nouvelles de son fils par téléphone mais qu’il n’était pas encore venu le voir à l’hôpital, afin que ce dernier se concentre sur ses soins.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la délégation de signature
L’Agence Régionale de Santé nous a transmis l’arrêté pris le 24 septembre 2025 par le Préfet des Hauts de Seine, portant délégation de signature à [U] [V] en matière de soins sans consentement.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur l’information des proches et de la C.D.S.P
L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° le procureur de la république ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° la commission départementale des soins psychiatriques ;
4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
S’agissant de l’information à la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.), l’Agence Régionale de santé nous a transmis l’avis à la C.D.S.P. des Hauts de Seine du 21 janvier 2026.
La procédure est donc régulière.
Quant à l’information de la famille, il résulte des pièces du dossier que la maman d'[R] [T] a reçu notification des décisions de placement et de maintien de son fils en soins sous contrainte.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 janvier 2026, par le Docteur [Z] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 janvier 2026, par le Docteur [Y] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 janvier 2026, par le Docteur [S] [M] ;
Dans un avis motivé établi le 27 janvier 2026, le Docteur [O] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, pour poursuivre le traitement et la surveillance intensive, précisant que le jeune [R] [T] présente un déni des troubles du comportement qui l’ont amené en hospitalisation et ne méconnaissance des symptômes encore présents sur l’unité. Son consentement aux soins n’est pas présent et il fait pression sur sa mère pour sortir. Il reste sub-sthénique sur l’unité et très méfiant.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [T], né le 01 Juin 2011 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kevon GARCIA, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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