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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/14557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZC
N° MINUTE :
Assignation du :
26 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
SYNDIC. DES COPRO. LES JARDINS DE MANTES 26 RUE EMILE REAUBOURG A MANTES LA JOLIE (78200)
26 rue Emile Réaubourg
78200 MANTES-LA-JOLIE
représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN480
DEFENDERESSE
SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier “la résidence LES JARDINS DE MANTES” composé de deux bâtiments sur un terrain situé 26 rue Emile Reaubourg à Mantes la Jolie (78).
Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2011.
Une assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée “la SMABTP”).
L’immeuble a été placé en copropriété.
Les travaux d’entretien du système de chauffage ont été confiés à la société DALKIA puis à la société PROCHALOR.
Par courrier du 29 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MANTES (ci-après désigné “le SDC”) a déclaré à la SMABTP un sinistre relatif aux dysfonctionnements affectant le chauffage.
Par courrier du 14 septembre 2020, la SMABTP a refusé sa garantie.
Par courrier du 17 février 2021, le SDC a déclaré à la SMABTP l’absence partielle de chauffage dans quatorze logements.
Suite au rapport préliminaire d’expertise amiable initiée par l’assureur dommages-ouvrage, par courrier du 19 avril 2021, la SMABTP a indiqué prendre en charge le désordre résultant de l’absence de chauffage pour neuf logements.
Par courrier du 10 août 2021, le SDC a constaté l’absence de versement d’indemnités et informé la SMABTP de ce qu’il comptait entreprendre les travaux de reprise.
La SMABTP a mandaté la société B2M, économiste de la construction, afin d’évaluer le montant des réparations et d’analyser le devis communiqué par le SDC. La société B2M a clos son rapport le 16 septembre 2021.
Le 24 novembre 2021, la société SMABTP a communiqué le rapport définitif de l’expert amiable.
Par courrier en date du 08 mars 2022, réitéré le 27 févier 2023, la SMABTP a adressé une proposition d’indemnité à hauteur 26 359,31 euros toutes taxes comprises.
A la demande du SDC, par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, a :
ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] [Z] [J] en qualité d’expert ; condamné la SMABTP à payer au SDC la somme de 26 359,31 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 octobre 2023, la SMABTP a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Versailles les sociétés intervenant aux opérations de construction.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, le SDC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés. Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SMABTP sollicite de :
« Vu l’assignation au fond de la SMABTP du 13 octobre 2023,
Vu les dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 367, 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de céans de :
JUGER que :
le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a été saisi une première fois au fond le 13 octobre 2024, par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage – il s’agit de la procédure enrôlée par devant la 4ème Chambre n° RG 23/06406 ;
le Tribunal Judiciaire de PARIS a été saisi par le SDC Jardin de Mantes par acte du 26 novembre 2024 – il s’agit de la procédure enrôlée par devant la 6ème Chambre n° RG 24/14557 ;
JUGER que la procédure au fond initiées par devant la 4ème Chambre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES est antérieure à la présente procédure introduite par le SDC Jardin de Mantes par-devant la 6ème Chambre n° RG 24/14557 ;
JUGER que le Tribunal judiciaire de VERSAILLES et le Tribunal judiciaire de PARIS sont saisis d’affaires connexes ;
En conséquence :
JUGER recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée ;
DESSAISIR la Juridiction de céans et renvoyer en l’état la connaissance du litige à la 4ème Chambre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le SDC sollicite de :
« DEBOUTER la SMABTP de son exception de connexité ;
ENJOINDRE à la SMABTP de conclure en réplique à bref délai ;
CONDAMNER la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MANTES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur l’exception de connexité :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile : “ S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
En l’espèce, si la présente juridiction a été saisie postérieurement au tribunal judiciaire de Versailles, il sera rappelé que l’instance introduite devant elle par le SDC à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur
dommages-ouvrage a pour objet la garantie de celle-ci, tandis que le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi des recours de la SMABTP formés contre les différents constructeurs susceptibles d’être à l’origine des désordres pour lesquels sa garantie est sollicitée à titre principal devant la présente juridiction.
L’objet de ces deux instances est donc distinct et il ne saurait y avoir lieu à décisions contradictoires, ceci d’autant moins que le sort de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles dépend de la décision de l’instance principale pendante devant la présente juridiction.
En conséquence, l’exception de connexité entre la présente instance et l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire injonction à la SMABTP de conclure à ce stade.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rejetons l’exception de connexité soulevée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Rejetons la demande d’injonction de conclure formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE MANTES ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 16 février 2025 à 10H10 pour conclusions en défense de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles afférentes au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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