Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 21/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025 N°: 25/00366
N° RG 21/02224 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EPAR
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie [V], Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 16 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
M. [V] [X]
né le 09 Janvier 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [U] épouse [X]
née le 21 Octobre 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Monsieur [T] [D], demeurant es-qualité à [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me PIETTRE
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me CORBET
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2021, M. [V] [X] et Mme [E] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’annulation d’une décision d’assemblée générale.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [X] et Mme [E] [U] demandent au tribunal de :
Déclarer leurs demandes recevables, Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, Annuler la résolution supplémentaire de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] du 7 août 2021, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Les dispenser de participation à la dépense commune.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le [Adresse 6] [Adresse 4] demande au tribunal de :
A titre principal : déclarer irrecevables les demandes adverses, A titre subsidiaire : rejeter les demandes adverses, En tout état de cause : condamner les demandeurs in solidum aux dépens, outre à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
En l’espèce, la fin de non-recevoir a été rejetée par le juge de la mise en état par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il appartenait au syndicat des copropriétaires de relever appel de cette décision.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la résolution supplémentaire de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] du 7 août 2021
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que, pour la validité de la décision, le projet de résolution tendant à autoriser le syndic à introduire une demande en justice doit être notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour.
L’article 13 de ce même texte précise que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des article 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la résolution supplémentaire votée lors de l’assemblée générale ne figurait pas sur l’ordre du jour. Or la résolution donne pouvoir au syndic « pour diligenter toutes les actions nécessaires, y compris en engageant des procédures contentieuses, devant les tribunaux administratifs ou judiciaires », de sorte qu’il ne peut être considéré que celle-ci est sans effet décisoire.
En conséquence, la résolution supplémentaire sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront dispensés de participation à la dépense commune des frais liés à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ;
ANNULE la résolution supplémentaire de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] du 7 août 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à payer à M. [V] [X] et Mme [E] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [V] [X] et Mme [E] [U] de participation à la dépense commune des frais liés à la présente procédure.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de réponse ·
- Placier ·
- Marches ·
- Canard ·
- Commerçant ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Pourboire ·
- Édition ·
- Trouble manifestement illicite
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Réception
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Technique
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Antilles françaises ·
- Caraïbes ·
- Communication audiovisuelle ·
- Site ·
- Télécommunication ·
- Nom de domaine ·
- Manifestation sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Domicile conjugal ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Perte financière ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Victime
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Nullité du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.