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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 mars 2026, n° 26/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00529 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2TY Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00529 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2TY
N° minute : 26/89
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [G] [N] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 février 2026 à 11h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mars 2026 reçue et enregistrée le 12 Mars 2026 à 11 h 56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00529 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2TY Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MATHIEU
PERSONNE RETENUE
M. [G] [N]
né le 20 Mars 1999 à ALGERIE ([Localité 2]
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Marine DE RAUCOURT , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MATHIEU, représentant le préfet, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Me Marine DE RAUCOURT, avocat de M. [G] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [N] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai; que les problèmes de santé invoqués par ailleurs par le retenu n’ont pas été jugés pertinents par le juge administratif qui a confirmé l’arrêté d’expulsion par une décision en date du 11 mars 2026 mais que le retenu indique qu’il souhaite rester en France pour se soigner et ainsi ne pas regagner volontaire l’Algérie.
Attendu que l’adresse donnée par le retenu, malgré une attestation d’hébergement, pour permettre une assignation à résidence n’apparait ni stable ni permanente ; que par ailleurs, il ne possède pas de passeport en cours de validité ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Mars 2026 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [G] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [G] [N] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [N] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 13 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 13 Mars 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Mars 2026
L’avocat (par PLEX) Le représentant de la Préfecture (par mail)
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 13 Mars 2026
Le greffier,
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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