Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00787 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6NA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [X], immatriculé au RCS du HAVRE sous le numéro 488 875 345, dont le siège social est sis 444 Avenue du bois au Coq – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 21 Février 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 67, rue Maximilien Robespierre – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société [X] a fait assigner [L] [D] devant le tribunal judiciaire du Havre, pour demander au tribunal de bien vouloir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre eux portant sur les locaux à usage de garage n°196 sis 67 rue Maximilien Robespierre 76610 Le Havre, et par conséquent, la résiliation dudit bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux de [L] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner [L] [D] à lui régler 540,83 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtées au 25 juillet 2025 ;
— condamner [L] [D] au paiement de la somme correspondant au montant du loyer et des charges dues depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail ;
— condamner [L] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il serait dû en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens (article L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d’exécution) ;
— condamner [L] [D] à lui régler la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, [X] s’est fait représenter par son conseil, qui a soutenu oralement ses demandes et précisé qu’au 25 novembre 2025, le montant impayé s’élevait à 915,14 €.
[L] [D], assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’adresse de son domicile étant certaine, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Les articles 1708 et suivants du code civil prévoient que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer, et que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En application de l’article 1224 du code civil, la résiliation d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de bail de garage en date du 8 février 2023 pour un montant de 56,40 € HT, comprenant une clause résolutoire aux termes de laquelle “faute de paiement à l’échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges locatives, 8 jours après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente convention sera résiliée de plein droit”.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2025, il a été signifié à [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme de 480,56 € étant due au titre des loyers impayés.
Il n’est pas contesté que la somme en question n’a pas été réglée par [L] [D].
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 27 juin 2025, de dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre, et d’ordonner l’expulsion de [L] [D] et de tout occupant de son chef du garage n°196 sis 67 rue Maximilien Robespierre 76610 Le Havre, au besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Le relevé de compte produit par [X] mentionne au 25 novembre 2025 un montant dû au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés de 781,91 € (le solde correspondant à des frais relevant des dépens ou de l’article 700), qui n’est pas contesté et que [L] [D] sera en conséquence condamné à régler.
[L] [D] sera en outre condamné à régler une somme égale au montant du loyer à compter du 26 novembre 2025 et jusqu’à restitution effective du local.
Sur les demandes accessoires
[L] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de le condamner à régler la somme de 200 € à la société [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition au 27 juin 2025 de la clause résolutoire du contrat de bail du 8 février 2023 portant sur le garage n°196 sis 67 rue Maximilien Robespierre 76610 Le Havre ;
DIT que [L] [D] est occupant sans droit ni titre de ce garage ;
ORDONNE au besoin à [L] [D] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société [X] pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [L] [D] à régler à ALCEANE la somme de 781,91€ au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 25 novembre 2025 ;
CONDAMNE [L] [D] à régler à ALCEANE, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant mensuel du loyer, à compter du 26 novembre 2025 et jusqu’à restitution effective du local ;
CONDAMNE [L] [D] à régler à ALCEANE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Taxes foncières ·
- Vérification ·
- Montant
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indivision ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Ministère ·
- Public
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Divorce ·
- Colombie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Mission ·
- Désignation
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Donations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Intervention ·
- Garantie ·
- Vitre ·
- Four ·
- Conformité ·
- Utilisateur ·
- Titre ·
- Prescription
- Saisie-attribution ·
- Frais de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Tiers ·
- Délai ·
- Poste
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.